Texte 1996029330
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :
1°les points 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"1° après avoir été régulièrement inscrit deux fois dans cette même année d'études, quelle que soit la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, il y demande son inscription dans les cinq ans qui suivent son dernier échec;" "2° après avoir été régulièrement inscrit trois fois dans cette même année d'études, quelle que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, il y demande son inscription dans les cinq ans qui suivent son dernier échec;" "3° après avoir été régulièrement inscrit trois fois dans cette même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, sans l'avoir réussie, il y demande son inscription dans les cinq ans qui suivent son dernier échec;" "4° il a obtenu, dans les cinq années qui précèdent l'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et/ou 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;" "5° il n'a pas terminé avec succès en trois années académiques, à compter de sa première inscription dans une même section, les deux premières années d'études des études visées aux articles 15 ou 18, § 1er, du décret, dans les cinq ans qui suivent son dernier échec;"
2°le § 4 est abrogé;
3°les §§ 5 et 6 deviennent respectivement les §§ 4 et 5;
Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Article 3bis. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux articles 15 et 18 du décret, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
Cette preuve peut être apportée :
1°soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou plusieurs hautes écoles, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles;
2°soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1, 6°, et alinéa 2 du décret;
3°soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue française;
4°soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, si, après examen du programme d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle d'un diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.
Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue française est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 2, 3°."
Art. 3.Dans le chapitre IV du même arrêté, un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré : "Article 4bis. Les autorités de la haute école fixent la date de la rentrée académique qui débute au plus tôt le 15 septembre, ainsi que la date à laquelle le second semestre débute, cette date étant comprise entre le lundi de la seizième semaine et le lundi de la dix-huitième semaine qui suivent le premier lundi d'octobre.
Les activités d'enseignement visées au 4°, a), de l'article 2 sont suspendues :
1°les dimanches et les jours fériés suivants : le lundi de Pâques et de la Pentecôte, le jour de l'Ascension, le 1er mai, le 21 juillet, les 1er, 2 et 11 novembre;
2°le 27 septembre;
3°pendant les vacances d'hiver qui s'étendent sur deux semaines, englobant la Noël et le Nouvel An;
4°pendant les vacances de printemps, qui s'étendent sur deux semaines, fixées par le Gouvernement, suivant la date à laquelle tombe Pâques;
5°pendant les vacances d'été, qui commencent le lundi de la quarante et unième semaine qui suit le premier lundi d'octobre, et se termine le samedi de la quarante-neuvième semaine;
6°pendant cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur."
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : "Article 10. Pour autant qu'il ait présenté l'épreuve, sauf dispenses accordées aux examens concernant certaines activités d'enseignement ou dérogation accordée par le directeur de catégorie en cas d'empêchement légitime de présenter un examen, l'étudiant qui n'a pas réussi l'épreuve et qui recommence la même année d'études dans la même haute école est de plein droit dispensé de présenter les examens pour lesquels il a obtenu un résultat :
1. d'au moins 14/20;
2. d'au moins 12/20 à condition d'avoir obtenu en outre au moins 50 % du total des points de l'épreuve à laquelle il a échoué.
Lorsqu'un étudiant change de haute école ou de section, ou lorsqu'il présente des examens devant un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, le bénéfice de la dispense aux examens lui reste acquis dans la mesure où celle-ci concerne des matières ou des activités dont les autorités de la haute école décident qu'elles sont d'importance et de nature analogues à celles qui figurent dans son nouveau programme."
Art. 5.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "à l'exception de l'article 3, § 1er, 5°, qui entre en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998" sont remplacés par les mots "à l'exception des articles 3, § 1er, 5°, et 3bis qui entrent en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998 et de l'article 4bis qui entre en vigueur le 1er septembre 1996."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur pour chaque haute école lors de la rentrée académique 1996-1997, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 août 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE