Texte 1996029329
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1997 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après. Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1997 à charge des crédits variables.
TABLEAU RECAPITULATIF.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1996, p. 28519).
Art. 2.Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Art. 3.Pendant l'année budgétaire 1997, les opérations des services à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Art. 4.L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1997 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans les sections particulières inscrites dans les tableaux ci-après.
Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.
Art. 5.Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables des tableaux annexés alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale :
- en ce qui concerne le Ministère de la Culture et des Affaires sociales (tableau I) : D.O. 31, allocation de base 11.06.01, D.O. 61, allocation de base 11.05.01 et D.O. 71, allocation de base 11.08.01;
- en ce qui concerne le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation (tableau II) : D.O. 40, allocation de base 11.09.90, D.O. 51, allocation de base 11.04.90, D.0.52, allocation de base 11.04.91, D.O. 53, allocation de base 11.04.50, D.O. 55, allocation de base 11.04.90 et D.0.56, allocation de base 11.04.60.
En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.
Art. 6.Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que les montants à payer à l'échéance dans le cadre de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Art. 7.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances de fonds visées aux articles 16 et 28 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, ainsi que les créances résultant de marchés n'excédant pas 200 000 francs hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 125 000 francs.
Art. 8.Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, en application du décret 11 du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Art. 9.Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Art. 10.Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement les administrations -appelés programmes de subsistance - comportent :
1°Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;
2°Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française;
- Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux.
3°Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
4°Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.
5°Les autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans le budget administratif.
6°Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.
7°Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Art. 11.Indépendamment des modifications de structure ou d'organisation des services du Gouvernement qui pourraient intervenir, les dépenses y relatives peuvent s'exécuter dans le cadre administratif et dans la structure budgétaire définie par le présent décret.
Art. 12.A l'exception des allocations de base de la division organique 10 du tableau I, des divisions organiques 01, 02, 03, 61 et 63 du tableau II et de la division organique 55 du tableau III de l'année budgétaire 1996, dont la transcodification est définie par la table de conversion fournie à l'annexe 1 des budgets administratifs des tableaux I et II, les soldes des crédits des allocations de base des tableaux II, III, IV et V de l'année budgétaire 1996 qui ont donné lieu à un engagement direct ou sur état estimatif et qui n'ont pas été ordonnancés avant le 31 décembre 1996, font l'objet d'un report à une allocation de base correspondante reprise respectivement au tableau I, II, III ou IV de la structure du budget de l'année 1997.
Art. 13.Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.
En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.
Art. 14.Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir des créances arriérées.
En pareil cas, l'allocation de base alimentée à cette fin fera l'objet d'une adaptation non récurrente de son libellé.
Art. 15.L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 1996, imputables sur le budget de 1997, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Conseil, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 1997.
Chapitre 2.- Ministre de la culture et des affaires sociales.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 16.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires.
Ce montant maximum est porté à 25 000 000 de francs pour les comptables extraordinaires du Secteur Secrétariat général, du Secteur Sport et du Secteur Infrastructure.
Art. 17.Le comptable extraordinaire de la Direction générale de la Culture et de la Communication (D.O. 65 -Audiovisuel) est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 500 000 francs.
Art. 18.Le Ministre qui a l'Inspection médicale scolaire dans ses attributions est autorisé à accorder des avances en matière d'Inspection médicale scolaire selon le calendrier et les modalités qu'il détermine.
Art. 19.Le comptable du compte du crédit variable 12.33.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports -Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Art. 20.Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.01 de la division organique 73, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, au quart des dépenses annuelles de personnel.
Art. 21.Les dépenses effectuées à charge de l'allocation de base 33.06.1 l de la division organique 25 peuvent couvrir le fonctionnement et le subventionnement des prestations d'années antérieures.
Art. 22.Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Art. 23.La ligne de crédit autorisée par l'article 19 du dispositif du décret du 21 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de 1993 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1997.
Art. 24.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : D.O. 21 - Affaires générales
Programme 1- Subventions diverses
- Subvention à l'Académie royale de Médecine de Belgique
D.O. 22 - Médecine préventive
Programme 2 - Subventions et interventions diverses
- Subventions d'actions de prévention et de lutte contre les toxicomanies;
- Interventions dans le dépistage et la prophylaxie du cancer dans les centres anti-cancéreux (ULB. - UCL. -ULG.) et les centres régionaux fonctionnant sous leur contrôle;
- Subventions à des organismes d'éducation à la santé et de lutte contre la maladie;
- Subventions à la confédération des ligues de santé mentale;
- Subventions d'équipement allouées à des organismes ouvrant dans l'éducation à la santé, la prévention et le dépistage.
D.O. 25 - Enfance
Programme 1 - Subventions
- Subventions pour les frais de fonctionnement des centres de vacances;
- Subventions allouées dans le cadre de la politique de l'enfance.
D.O. 31 - Affaires générales du Secrétariat général
Programme 1 - (Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française.) <DCFR 1996-12-20/59, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997>
- (Subventions allouées dans le cadre de l'information, de la promotion et du rayonnement, de la langue française, de la culture française, de la Communauté française, de la Démocratie et des Droits de l'Homme.) <DCFR 1996-12-20/59, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Programme 2 - CGRI. - Subventions diverses
- Subventions allouées à des organismes développant des actions relatives à des matières de la compétence de la Communauté française.
Programme 3 - COCOF
- Dotation à la Commission communautaire française pour les matières culturelles.
D.O. 33 - Aide à la Jeunesse
Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants
- Subventions d'actions destinées à des jeunes défavorisés dans le cadre de l'opération " Eté-jeunes ";
- Cofinancement pour un tiers, de projets " fonctionnement et personnel " et de projets " infrastructures" retenus dans le cadre du Fonds d'impulsion de la politique des immigrés;
- Interventions dans les actions et initiatives alternatives et novatrices dans le secteur de l'Aide à la jeunesse;
- Subventions ponctuelles aux organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption.
D.O. 61 - Affaires générales de la Culture et de la Communication
Programme 1 - Initiatives et interventions diverses
- Subventions de soutien à la vie associative culturelle en FBA.;
- Subventions pour des projets hors catégories traditionnelles regroupant des disciplines différentes sous forme d'événements exceptionnels;
- Subsides à des recherches et études scientifiques dans le domaine socio-culturel;
- Subventions d'aménagement et d'équipement pour les associations et organismes culturels;
- Interventions en faveur d'entreprises favorisant la connaissance, la promotion et la production culturelle de la Communauté française;
- Contribution au subventionnement des activités menées dans le cadre du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés.
Programme 2 - Centres culturels
- Subvention au Centre culturel de la Communauté française "Le Botanique";
- Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi;
- Subvention aux Halles de Schaerbeek - Centre culturel européen de la Communauté française;
- Subvention pour les frais de fonctionnement et de rémunération du personnel de l'Association des centres culturels (ACC.).
Programme 3 - (supprimé) <DCFR 1996-12-20/59, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1997>
D.O. 62 - Promotion des Arts de la Danse
Programme 1 - Initiatives et interventions diverses
- Subventions à des organismes philanthropiques s'occupant d'artistes;
- Bourses à des artistes de théâtre, musiciens, danseurs;
- Subvention à la Maison de spectacle;
- Subvention aux organismes et lieux permanents de diffusions artistique et culturelle;Programme 2 - Théâtre
- Subventions aux théâtres, aux festivals d'art dramatique et aux associations de promotion ou de recherche théâtrales.
Programme 3 - Musique
- Subvention à l'Opéra royal de Wallonie;
- Subvention à l'Orchestre philharmonique de Liège;
- Subventions diverses en matière musicale, aux activités musicales professionnelles et non professionnelles;
- Subventions pour l'art Lyrique, les orchestres, les festivals et organismes de promotion musicale.
Programme 4 - Art de la danse
- Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française;
- Subventions à la danse, aux festivals et aux organismes de promotion chorégraphique.
D.O. 63 - Livre
Programme 1 - Lecture publique
- Subventions destinées à soutenir des programmes de promotion et d'animation dans le cadre de la lecture publique;
- Subventions destinées au programme d'équipement informatique des bibliothèques publiques reconnues;
- Subventions aux associations et organismes de promotion de la lecture;
- Subventions aux centres de documentation, aux centres d'archives privées et au Mundaneum.
Programme 2 - Lettre française et promotion du livre
- Subvention à l'Académie royale de langue et de littérature françaises;
- Subvention au Fonds national de la littérature;
- Subventions aux Archives et musée de la littérature;
- Bourses littéraires allouées aux écrivains et aux traducteurs littéraires;
- Prix littéraires de la Communauté française;
- Aides aux éditeurs littéraires de la Communauté française pour des collections patrimoniales et de création contemporaine;
- Aides aux éditeurs de poésie et de théâtre;
- Aides aux initiatives éditoriales mettant en valeur la spécificité du rapport texte-image;
- Subsides aux associations de promotion et de diffusion des auteurs belges de langue française;
- Subventions aux organismes de promotion de la poésie;
- Subventions aux revues littéraires;
- Aides pour la traduction des auteurs belges de langue française;
- Aides aux éditeurs et libraires de la Communauté française ainsi qu'à leurs organismes représentatifs.
Programme 3 - Lettres endogènes
- Aides aux revues littéraires et publications de haut niveau susceptibles de conserver la mémoire des langues wallonnes;
- Aides aux enregistrements des langues wallonnes;
- Prix de littérature dialectale;
Programme 4 - Langue française
- Subventions pour la promotion et la coordination des initiatives contribuant à la défense, l'illustration et l'enrichissement de la langue française;
- Aides aux publications scientifiques ou didactiques consacrées à la langue française ou à la francophonie;
- Aides aux recherches portant sur la langue française;
- Aides aux publications scientifiques de la langue française;
D.O. 64 - Jeunesse et Education permanente Programme 2 - Jeunesse
- Subventions extraordinaires aux organisations de jeunesse, aux centres de jeunes et diverses associations;
- Subventions d'activités dans le cadre des opérations "Eté-jeunes" et "Hiver-jeunes";
- Subventions aux centres de jeunes et associations développant des projets de création en milieu défavorisé;
- Subventions à des associations de jeunesse oeuvrant dans l'alphabétisation.
Programme 3 - Education permanente
- Subvention et soutien des activités extraordinaires des organisations d'éducation permanente;
- Subventions à des associations d'éducation permanente;
- Subventions aux centres d'expression et de créativité;
- Subventions à des initiatives d'éducation permanente dans le domaine de l'alphabétisation;
- Subventions aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs.
Programme 4 - Activités socio-culturelles
- Subventions destinées à promouvoir les actions de formation de cadres ou animateurs des organisations et institutions culturelles.
D.O. 65 - Audiovisuel
Programme 1 - Initiatives et interventions diverses - Intervention dans l'achat de matériel par les organismes ou associations d'audiovisuel.
Programme 2 - Cinéma et vidéo- Subventions dans le domaine de l'audiovisuel.
Programme 3 - Radio et Télévision
- Subvention à la RTBF.
- Subvention à la RTBF. pour sa quote-part dans le financement de TV5.
Programme 4 - Presse
- Subvention à l'Union professionnelle de la presse belge (Maison de la Presse).
- Subvention à l'Association générale des journalistes professionnels belge.
D.O. 66 - Patrimoine et Arts plastiques
Programme 1 - Dépenses et subventions diverses
- Subventions relatives à des expositions, publications, activités d'associations pour la défense et la mise en valeur du patrimoine culturel;
- Subventions aux services éducatifs francophones des musées nationaux de Belgique;
- Subventions aux musées;
- Subventions d'activités en faveur des arts plastiques;
- Subventions et bourses à des associations ou personnes pour la promotion des arts plastiques;
- Subventions à des associations ou à des institutions traitant de l'artisanat de création;
- Subventions en matière d'ethnologie et folklore;
- Aide aux artistes.
D.O. 73 - Education physique et Sports
Programme 2- Subventions diverses
- Subvention pour la participation des athlètes francophones aux Jeux Olympiques;
- Subvention en faveur de l'ASBL. " Jeunesses maritimes ";
- Subvention à l'ASBL. "Clearing House";
- Subvention pour la gestion des centres sportifs.
Section 2.Titre VII. - Organismes d'intérêt public.
Art. 25.Est approuvé le budget du Commissariat général aux Relations internationales pour l'année budgétaire 1997 annexé au présent décret.
Art. 26.Est approuvé le budget de l'Agence de Prévention du Sida pour l'année budgétaire 1997 annexé au présent décret.
Section 3.- Service à gestion séparée.
Art. 27.Est approuvé le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour l'année budgétaire 1997 annexé au présent décret.
Chapitre 3.- Ministère de l'éducation, de la recherche et de la formation.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 28.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes : 1. Des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services administratifs du département, des cabinets, des services extérieurs, ainsi que des services à gestion séparée.
2. Des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Economat relevant de la Direction générale des Personnels, des Statuts et de l'Organisation administrative.
3. Des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables des Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française.
4. Ces plafonds peuvent être adaptés pour certains comptables sur décision du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 29.Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement préscolaire et de l'Enseignement primaire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.
Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorise à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèce octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.
Art. 30.Les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Art. 31.Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Art. 32.Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 11.03, 43.01 et 44.01 de la D.O. 56 peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Art. 33.Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études sont imputées à la division organique 97 et peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 34.Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 35.Les allocations de base relatives au paiement des rémunérations et des subventions-traitements repris au tableau II du présent décret peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.
Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 36.Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.
Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Art. 37.Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Art. 38._ Les subventions octroyées en 1996 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 89 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 1997.
Art. 39.Par dérogation à l'article 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes créditeurs des ordonnances d'ouvertures de crédits, émises à charge d'exercices budgétaires antérieurs, consenties au profit du comptable extraordinaire désigné en vue d'effectuer les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, peuvent servir à honorer des engagements et des dépenses relatifs à l'année budgétaire 1997.
Art. 40.Dans le cadre de la désignation de chargés de missions dans les centres de formation, les centres techniques et les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française visés par l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, modifié par le décret du 27 décembre 1993, le Gouvernement de la Communauté française est habilité à transférer des allocations de base " traitement " vers la dotation des services concernés, le montant relatif aux traitements des chargés de missions. Ces montants seront inscrits en recettes dans les comptes du service à gestion séparée de la Communauté.
Art. 41.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la Division organique 55, entre les allocations de base reprises aux programmes 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Art. 42.Le Gouvernement est confirmé, en 1997, dans son habilitation à octroyer sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à concurrence des montants non utilisés de l'autorisation ayant fait l'objet du décret du 6 décembre 1993 autorisant le Gouvernement de la Communauté française à garantir les emprunts contractés par les sociétés susvisées et dans les conditions prévues par le décret en question.
Art. 43.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : D.O. 40 - Secrétariat général et services communs
Programme 0 - Subsistance Administration
Allocations et subventions dans le cadre de l'action sociale du Département en faveur des enseignants et du personnel administratif.
D.O. 40 - Secrétariat général et services communs
Programme 5 - Cellule de pilotage - Activités inter-réseaux - ZEP. - FIPI. - Fondations - Legs et prix -Divers
1. Interventions diverses en vue de la lutte contre l'échec scolaire.
2. Financement d'actions ou de formation et de réinsertion socio-professionnelle.
3. Dépenses de toute nature liées aux actions menées dans les écoles dans le cadre des ZEP. et du FIPI.
D.O. 40 - Secrétariat général et services communs
Programme 7 - Collaboration aux institutions internationales - Divers
1. Interventions, subventions et contributions diverses dans le cadre de la collaboration entre le Département et diverses institutions internationales.
2. Intervention en faveur du Commissariat général aux relations internationales.
D.O. 51 - Enseignement préscolaire et enseignement primaire
Programme 7 - Fonctionnement des écoles primaires libres subventionnées
Subventions à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française.
D .O.51 - Enseignement préscolaire et enseignement primaire
Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions diverses
Financement d'actions dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire, et en vue d'améliorer l'apprentissage de base dans le fondamental (paiement du personnel et des frais de fonctionnement).
D.O. 52 - Enseignement secondaire
Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Divers
1. Financement d'actions dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire et d'initiatives développées en vue de rencontrer les problèmes de violence dans les écoles et la mise en oeuvre de mesures de discrimination positive.
2. Subvention à l'ASBL. " Carrefour Economie Technologie Enseignement".
3. Financement d'actions pour les relations entre les écoles, les médias et les théâtres ainsi que pour l'information à la solidarité et la démocratie, et la formation des délégués d'élèves.
D.O. 54 - Enseignement universitaire
Programme 1 - Universités de la Communauté
Subventions au Centre hospitalier universitaire en vue de couvrir des charges exceptionnelles et de contribuer au financement des investissements immobiliers et de gros équipement.
D.O. 54 - Enseignement universitaire
Programme 2 - Universités libres
Subvention à l'Institut universitaire d'études du Judaïsme Martin Buber.
D.O. 54 - Enseignement universitaire
Programme 4- Subventions diverses
Subventions au Centre interuniversitaire de Formation permanente à Charleroi, au Centre universitaire de Charleroi et à l'Institut polytechnique de Charleroi.
D.O. 54 - Enseignement universitaire
Programme 5 - Enseignement universitaire
1. Subventions relatives à la promotion de l'Enseignement supérieur universitaire.
2. Subventions en vue du paiement des frais de fonctionnement du Centre de recherche métallurgique.
3. Subvention au Collège interuniversitaire d'Etudes doctorales dans les sciences du Management.
4. Subvention à l'agence Erasmus.
D.O. 55 - Enseignement supérieur non universitaire
Programme 8 - Enseignement supérieur non universitaire
1. Subventions relatives à la promotion de l'Enseignement supérieur non universitaire et promotion d'actions de nature à favoriser le développement de l'enseignement supérieur.
2. Subventions relatives à l'Enseignement supérieur non universitaire dans le cadre de la création des grandes écoles.
D.O. 83 - Enseignement artistique
Programme 1 - Initiatives et subventions diverses
1. Subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement à l'Académie d'été de Wallonie.
2. Subventions à des associations diverses oeuvrant dans le domaine de l'enseignement artistique - Enseignement de la Communauté.
D.O. 83 - Enseignement artistique
Programme 3 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés
Subventions à des associations diverses oeuvrant dans le domaine de l'enseignement artistique - Enseignement officiel subventionné.
D.O. 83 - Enseignement artistique
Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur libres subventionnés
Subventions à des associations diverses oeuvrant dans le domaine de l'Enseignement artistique - Enseignement libre subventionné.
D.O. 83 - Enseignement artistique
Programme 6 - Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit officiels subventionnés
Subventions pour des expérimentations pédagogiques dans les établissements d'enseignement à horaire réduit officiels subventionnés.
D.O. 83 - Enseignement artistique
Programme 7 - Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit libres subventionnés
Subventions pour des expérimentations pédagogiques dans les établissements d'enseignement à horaire réduit libres subventionnés.
D.O. 89 - Bâtiments scolaires
Programme 0 - Fonctionnement du Fonds des Bâtiments scolaires et des institutions succédant au Fonds national de garantie
1. Subsides destinés aux travaux urgents de remise en état de locaux de bâtiments scolaires.
2. Subventions aux sociétés immobilières créées par le décret du 5 juillet 1993.
D.O. 9t - Organisation des études
Programme 2 - Organisation des études - Structures - Programmes - Activités de formation, recherches et information - Etablissements de la Communauté française
1. Subvention à l'ASBL. " Sport, Culture, Ecole et Solidarité (SCES.) 1. à Bruxelles.
2. Subvention à l'ASBL. - Fédération sportive de l'Enseignement de la Communauté.
D.O. 92 - Organisation des études
Programme 3 - Activités générales - Recherches et enquêtes
1. Subventions pour des publications à caractère pédagogique.
2. Subventions au service de pédagogie expérimentale de l'Université de Liège.
3. Subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective destinée aux recherches en éducation (initiative ministérielle).
4. Frais de recherches, enquêtes, frais d'études et dépenses de toute nature en relation avec la politique de l'Enseignement.
D.O. 94 - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Programme 1- Subventions diverses
Subventions diverses en vue de couvrir le financement des prix, des concours, des missions à l'étranger, des frais de colloques.
D.O. 95 - Recherche scientifique
Programme 1 - Subventions ASBL. ou assimilés
1. Subventions en vue d'assurer le financement de congrès et de colloques en Belgique organisés par des institutions de langue française.
2. Subventions à l'Institut historique belge de Rome, à l'Ecole française d'Athènes et aux stations de recherche à l'étranger.
3. Subventions en vue d'assurer la souscription à certains ouvrages et de financer des publications scientifiques périodiques.
4. Subventions à diverses associations scientifiques et universitaires.
5. Subventions en vue de favoriser la coopération scientifique entre laboratoires, services et départements d'institutions belges de langue française et d'institutions étrangères.
D.O. 95 - Recherche scientifique
Programme 2 - Subventions diverses
1. Subventions en faveur de la Recherche scientifique fondamentale collective - Initiative ministérielle; ancien fonds 60.21A.
2. Subventions en faveur de la Recherche scientifique fondamentale collective - Initiative des chercheurs.
D.O. 95 - Recherche scientifique
Programme 3 - Recherche scientifique
1. Dépenses de personnel et de fonctionnement résultant de la participation de la Belgique à des activités internationales de politique scientifique.
2. Subventions en vue d'assurer le financement de congrès et de colloques en Belgique organisés par des institutions de langue française (pour mémoire).
3. Subvention à l'Aquarium DUBUISSON.
4. Subventions en vue d'assurer le financement des prix et des bourses et la participation à des activités et manifestations scientifiques.
5. Subventions pour des études et des actions de diffusion des connaissances scientifiques.
6. Subventions aux associations de parents et d'étudiants.
7. Subventions à des jeunes chercheurs et étudiants universitaires - Voyages à l'étranger en groupe.
8. Subventions aux professeurs et membres du personnel académique pour missions scientifiques à l'étranger.
9. Subventions au Fonds dans le cadre du plan d'expansion.
10. Subsides pour la recherche médicale (FRSM.).
11. Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (IISN.).
12. Subventions aux Centres de génétique humaine reconnus.
13. Subventions au Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA.) .
14. Subvention à des programmes de recherches concertés en sciences fondamentales et à des activités scientifiques de services publics dans le cadre d'un programme national où sont reprises quelques disciplines d'intérêt exceptionnel pour le développement scientifique, culturel, économique et social de la nation.
15. Subsides destinés à assurer le financement des Fonds spéciaux pour la Recherche dans les institutions universitaires.
Section 2.Titre IV. - Section particulière.
Art. 44.Les opérations effectuées sur les fonds budgétaires figurant à la section particulière du tableau III du présent décret sont évaluées respectivement en recettes à 2 373,5 millions de francs; en dépenses à 2 575,0 millions de francs.
Art. 45.L'article 66.48 B "Fonds pour la qualification agricole" perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.
Art. 46.Les dépenses du Fonds budgétaire des Bâtiments scolaires de la Communauté française et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné s'effectuent à l'intervention de fonds ouverts à la section particulière du budget sous les articles 60.53 A et 60.54 A, sous l'autorité directe et exclusive du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique.
Un contrôle des engagements est organisé pour les dépenses relatives au Fonds budgétaire des Bâtiments scolaires de la Communauté française.
Les dépenses des organismes visés au présent article s'effectuent dans la limite des moyens budgétaires mis à leur disposition, lesquels supporteront les dépenses de personnel, de fonctionnement administratif et général.
Section 3.- Services à gestion séparée.
Art. 47.Sont approuvés : - Les budgets agréés des services de la Communauté à gestion séparée de l'Enseignement de la Communauté;
Les budgets agréés des services de la Communauté à gestion séparée par les centres PMS. de l'enseignement de la Communauté;
Le budget des établissements d'instruction ressortissant au Ministère de l'Education - Fonds d'exploitation (Ferme de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux);
Le budget du Centre technique de l'enseignement de la Communauté française - Frameries;
Le budget du Centre d'auto-formation et de formation continuée - Tihange.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 juillet 1996.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe.
Art. N1.Tableaux. (Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1996, p. 28528-28557). (Modifiés par : )
<DCFR 1996-12-20/59, art. 2, En vigueur : 01-01-1997>