Texte 1996029306

9 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'élection du Conseil des étudiants des Hautes Ecoles et fixant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 19-10-1996 et mis à jour au 10-07-2003)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-10-1996
Numéro
1996029306
Page
26979
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-09/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" décret " : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

" organisation représentative des étudiants au niveau communautaire " : toute organisation qui réunit les conditions visées à l'article 78, § 1er, du décret;

" Conseil des étudiants " : le Conseil des étudiants visé aux articles 73 et 74 du décret;

" étudiant régulièrement inscrit " : l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'article 5 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

" Haute Ecole " : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret;

" zone " : zone visée à l'article 47 du décret;

" autorités de la Haute Ecole " : autorités de la Haute Ecole visées à l'article 1er, 2°, du décret;

" section " : section visée à l'article 1er, 10°, du décret.

Chapitre 2.- Du Conseil des étudiants.

Art. 2.Les élections des membres qui composent le Conseil des étudiants ont lieu chaque année (entre le 1er mars et le 30 avril). <ACF 1999-06-22/50, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 15-09-1999>

Les membres du Conseil des étudiants sont élus par et parmi l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits de la Haute Ecole.

Le mandat des membres du Conseil des étudiants a une durée d'un an prenant cours au plus tard (le 1er septembre) qui suit les élections. <ACF 1999-06-22/50, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 15-09-1999>

Les autorités de la Haute Ecole mettent tout en oeuvre pour faciliter l'organisation et la participation aux élections du Conseil des étudiants. A ce titre, elles communiquent notamment la liste des étudiants régulièrement inscrits dans chaque section organisée au sein de la Haute Ecole.

Art. 3.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2003>

Chapitre 3.- De la reconnaissance des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.

Art. 4.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 5.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 6.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 7.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2003>

Chapitre 4.- De la subvention annuelle.

Art. 8.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 9.(Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2003>

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finale.

Art. 10.Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, pour l'année académique 1996-1997, les élections des membres qui composent le Conseil des étudiants ont lieu avant le (30 novembre 1996). <ACF 1996-10-29/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-10-1996>

Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, pour l'année académique 1996-1997, le mandat des membres du Conseil des étudiants prend cours le quinzième jour qui suit les élections visées à l'alinéa 1er du présent article et prend fin au plus tard le 30 juin 1997.

Art. 11.Par dérogation à l'article 4, 1°, la première reconnaissance est accordée à une organisation représentative des étudiants au niveau communautaire si, pour l'année académique 1996-1997, elle comprend en son sein des membres désignés par les Conseils des étudiants des Hautes Ecoles représentant 15 % au moins des étudiants régulièrement inscrits dans l'ensemble des Hautes Ecoles. Toutefois la reconnaissance de cette organisation représentative des étudiants au niveau communautaire est retirée par le Gouvernement si elle ne comprend pas en son sein, pour les années académiques 1997-1998 et 1998-1999, des membres désignés par les Conseils des étudiants des Hautes Ecoles représentant 15 % au moins des étudiants régulièrement inscrits dans l'ensemble des Hautes Ecoles provenant de deux zones différentes au moins.

Par dérogation à l'article 4, 9°, pour l'année académique 1996-1997, les documents visés dans ce point sont communiqués au Gouvernement au plus tard le (30 novembre 1996). <ACF 1996-10-29/33, art. 3, 002; En vigueur : 30-10-1996>

Par dérogation à l'article 4, 10°, pour l'année académique 1996-1997, la demande de reconnaissance est introduite au plus tard le (30 novembre 1996). <ACF 1996-10-29/33, art. 3, 002; En vigueur : 30-10-1996>

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Art. 13.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

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