Texte 1996029301
Article 1er.L'article 3, alinéa 8, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante : "Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1
96.
Art. 3.La Ministre-Présidente, ayant le statut des membres du personnel de la Communauté française dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 août 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE