Texte 1996029300
Article 1er.Lorsque la contribution financière moyenne définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(s) subventionnés par l'ONE., dépasse FB 379 par jour et par enfant, une cotisation est percue par l'ONE. à charge de la crèche ou le prégardiennat.
La cotisation maximale ne peut excéder 8 % du total des contributions financières percues par la crèche ou le prégardiennat.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 1996 et cessera d'être applicable le 31 décembre 1996.
Art. 3.La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX