Texte 1996029287
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 2.Par membre du personnel visé à l'article 1er, il faut entendre le membre du personnel statutaire ou du personnel engagé par contrat dont dispose l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 3.<ACF 1996-12-20/49, art. 2, 002; En vigueur : 08-02-1997> Une allocation compensatoire à la révision générale des barèmes est accordée aux membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui perçoivent, en cette qualité, un traitement pendant tout ou partie de la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1997.
L'allocation compensatoire est égale à un montant équivalent à un pourcentage fixé comme suit des traitements mensuels bruts indexés perçus par le membre du personnel pour chaque mois presté pendant la période de référence visée à l'alinéa précédent :
1°un pourcent et demi en ce qui concerne le personnel de niveau 1;
2°trois pourcents et demi en ce qui concerne le personnel des niveaux 2+, 2 et 3;
3°six pourcents en ce qui concerne le personnel de niveau 4.
L'appartenance d'un membre du personnel à un des niveaux visés à l'alinéa précédent est déterminée par la situation de ce membre du personnel à la date du 1er décembre 1996 ou, à défaut, à la date la plus proche.
Art. 4.<ACF 1996-12-20/49, art. 3, 002; En vigueur : 08-02-1997> L'allocation compensatoire visée à l'article 3 est payée en quatre fois respectivement dans le courant des mois de février 1997, mai 1997, août 1997 et novembre 1997.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 6.La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française ayant l'Enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 août 1996.
Par le Gouvernement :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX