Texte 1996029269

25 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-8-1996
Numéro
1996029269
Page
21747
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-25/33
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1995029510
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. L'ancienneté de service visée à l'article 6 comprend tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements relevant du Pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service, dans l'ensemble des catégories du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, social, psychologique ou paramédical.

§ 2. L'ancienneté de fonction visée à l'article 6 comprend tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement relevant du Pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service.

§ 3. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du Pouvoir organisateur d'origine.

§ 4. Pour l'application du présent article, les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire comprennent les services visés à l'article 34, alinéa 3 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

§ 5. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction visées au présent article sont calculées conformément aux dispositions fixées par l'article 34, alinéas 5 à 8 du décret du 6 juin 1994.

Art. 2.Le Ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 25 juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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