Texte 1996029253

24 JUIN 1996. - Décret relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. (NOTE 1 : Abrogé avec effet à une date indéterminée par DCFR 2001-06-14/53, art. 13, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1996 et mise à jour au 12-02-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-8-1996
Numéro
1996029253
Page
22868
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-24/32
Entrée en vigueur / Effet
08-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle l'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans le cadre d'un programme d'urgence en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et (spécialisé) et de l'enseignement secondaire ordinaire et (spécialisé) qu'elle organise ou subventionne. <DCFR 2004-03-03/36, art. 257, 008; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 2.Les travaux qui répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont seuls pris en compte pour l'intervention de la Communauté française.

Art. 3.Le Gouvernement fait annuellement rapport au Conseil de la Communauté française avant le 31 mars sur l'utilisation au cours de l'exercice écoulé des moyens budgétaires affectés au programme d'urgence.

Chapitre 2.- Du programme d'urgence.

Art. 4.Le programme d'urgence a pour objectifs : 1° de remédier aux situations qui, sans justifier l'application de l'article 24, § 2, 6e alinéa, de la loi du 29 mai 1959, sont préoccupantes du point de vue de la sécurité et/ou l'hygiène et nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures;

de rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socio-culturels;

d'aider prioritairement les établissements scolaires qui au sein de leur réseau souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur pouvoir organisateur.

Art. 5.Chaque année, le Gouvernement dresse une liste d'établissements scolaires éligibles au programme d'urgence sur la base des critères tels que définis à l'article 6.

Chapitre 3.- Des critères d'accès au programme d'urgence.

Art. 6.Les critères d'accès au programme d'urgence sont fixés par le Gouvernement sur propositions du Conseil général de l'enseignement secondaire, du Conseil général de l'enseignement fondamental et du (Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé), chacun pour ce qui le concerne, établies avec la Commission des experts créée en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 8 janvier 1993 pris en exécution du décret du 5 février 1990 précité.<DCFR 2004-03-03/36, art. 257, 008; En vigueur : 01-09-2004>

Un pouvoir organisateur ou une société publique d'administration des bâtiments scolaires ne peut recourir à l'intervention financière du programme d'urgence que pour un bien immobilier dont il est propriétaire ou sur lequel il a un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant trente ans au moins et pour des travaux répondant aux conditions de subventionnement du Fonds des bâtiments scolaires auquel il émarge.

Chapitre 4.- Des moyens financiers.

Art. 7.<DCFR 2006-12-15/84, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2007> Le Gouvernement affecte le montant global des crédits du programme d'urgence sur les exercices budgétaires 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000 , 2001, [1 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010]1. Ces crédits sont inscrits dans un programme spécifique du budget de la Communauté française.

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(1DCFR 2009-12-17/57, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2010)

Chapitre 5.- De l'intervention financière.

Art. 8.L'intervention financière de la Communauté française à charge du programme d'urgence est fixée à : 1° 70 p.c. du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement fondamental;

60 p.c. du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire.

Le solde du montant des travaux est à charge du pouvoir organisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires et prélevé par priorité sur le(s) fonds des bâtiments scolaires dont il relève.

Le montant de l'intervention financière telle que définie à l'alinéa 1er peut être limité par établissement scolaire.

Dans ce cas, ce montant est identique pour tous les établissements.

Chapitre 6.- Des procédures.

Art. 9.Le Gouvernement crée une commission communautaire inter-caractère dénommée ci-après la commission. La commission a pour missions :

de répartir les moyens financiers du programme d'urgence conformément aux dispositions faisant l'objet des chapitres I à V du présent décret;

de veiller à la bonne fin des dossiers auprès des services gérant les Fonds des bâtiments scolaires dont ils relèvent;

de rendre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative au contenu et à la réalisation du programme d'urgence.

Art. 10.§ 1. La commission est composée de douze membres nommés par le Gouvernement. Leur mandat est gratuit et d'une durée de trois ans. Elle comprend :

six membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel;

six membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel.

§ 2. La commission choisit en son sein un président et un vice-président.

Les mandats de président et de vice-président sont attribués à tour de rôle à un des groupes visés au § 1er ci-dessus, pour une période de dix-huit mois non renouvelable.

§ 3. Il est constitué au sein de la commission un bureau permanent chargé d'assurer la préparation et le suivi des dossiers.

Le bureau permanent est composé du président, du vice-président et de deux membres choisis de façon telle que chacun des groupes visés au § 1er ci-dessus, soit représenté par deux membres.

§ 4. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment la périodicité des réunions, et le montant des frais de déplacement et des indemnités de séjour de ses membres .

Ces frais sont à charge du budget du ministère qui a la gestion de l'enseignement dans ses attributions.

Ce règlement est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française.

§ 5. Le Gouvernement peut, afin d'assurer le secrétariat de la commission, mettre à la disposition de celle-ci des agents de ses services ainsi que du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.

Art. 11.La gestion des dossiers relevant du programme d'urgence est assurée par les services gérant les bâtiments scolaires dont relève le pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée.

Chapitre 7.- Du contrôle et de la surveillance.

Art. 12.§ 1. La commission est soumise au pouvoir de contrôle de deux délégués nommés par le Gouvernement l'un sur présentation du membre du Gouvernement, compétent en matière du budget et des finances, l'autre sur présentation du membre du Gouvernement ayant compétence sur les fonds des bâtiments scolaires et les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires.

Les délégués assistent avec voix consultative aux réunions de la commission et du bureau permanent et peuvent obtenir communication de tout document utile pour leur mission.

Chacun des délégués dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision de la commission qu'il estime contraire à la législation, aux procédures administratives en vigueur au sein des trois fonds des bâtiments scolaires, aux dispositions du présent décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision de la commission a été prise sauf si le délégué concerné n'a pas été régulièrement convoqué conformément au règlement d'ordre intérieur de la commission, auquel cas, le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée.

Chaque délégué exerce son recours auprès du membre du Gouvernement qu'il représente selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut annuler la décision de la commission dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au troisième alinéa.

La décision d'annulation est notifiée à la commission.

§ 2. Les délégués du Gouvernement peuvent bénéficier du remboursement de leur frais de déplacement et d'une indemnité de séjour conformément aux dispositions prévues à l'article 10, § 4, du présent décret. Ces frais sont à charge du budget du ministère ayant la gestion de l'enseignement dans ses attributions.

Art. 13.Un bâtiment ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence doit être affecté à un usage scolaire pendant une période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 8.

S'il est fait recourt à l'intervention du Fonds communautaire de garantie pour couvrir le solde du montant de l'investissement, la période d'affectation prévue à l'alinéa premier du présent paragraphe doit excéder d'au moins vingt ans la durée de remboursement de l'emprunt contracté.

§ 2. En cas d'affectation à un usage autre que scolaire, en cas de vente ou de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence pendant la période de 20 ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 8, la Communauté peut se faire rembourser de son intervention financière.

En cas d'aliénation, au-delà de cette période, le remboursement auquel peut prétendre la Communauté française est réduit de 5 p.c. par année supplémentaire, au-delà de ladite période.

Pour se faire rembourser des montants prévus à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, la Communauté française peut avoir recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées :

prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupe l'immeuble;

prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur;

recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas en cas de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment, à un autre pouvoir organisateur qui continue à l'affecter à un usage scolaire.

§ 3. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur d'enregistrement.

Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.

§ 4. Si dans une période de 3 mois, aucun pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée ne s'est porté acquéreur du bâtiment concerné, le propriétaire du bien peut le céder au plus offrant.

Art. 14.Le contrôle de l'affectation des moyens octroyés à un pouvoir organisateur en application du présent décret est exercé au nom du Gouvernement par les commissaires désignés auprès des sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires selon les modalités que le Gouvernement arrête.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 1996

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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