Texte 1996029242
Chapitre 1er.- De la création de grades.
Article 1er.Les grades suivants sont créés :
au rang 20 : hospitalier et infirmier breveté;
au rang 26 : assistant social, auxiliaire social, infirmier gradué, kinésithérapeute, analyste en biologie clinique, délégué permanent à la protection de la jeunesse, assistant en psychologie, diététicien, éducateur, ergothérapeute, logopède, laborantin, moniteur sanitaire, inspecteur adjoint d'hygiène du travail (assistant médical); <ACF 1998-01-12/33, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 30-11-1997>
au rang 27 : assistant social de 1re classe, auxiliaire social de 1re classe, infirmier gradué de 1re classe, kinésithérapeute de 1re classe, analyste en biologie clinique de 1re classe, délégué permanent de 1re classe à la protection de la jeunesse, assistant en psychologie de 1re classe, diététicien de 1re classe, éducateur de 1re classe, ergothérapeute de 1re classe, logopède de 1re classe, laborantin de 1re classe, moniteur sanitaire de 1re classe, inspecteur adjoint d'hygiène du travail de 1re classe (, assistant médical 1re classe); <ACF 1998-01-12/33, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 30-11-1997>
au rang 28 : assistant social principal, assistant social en chef, auxiliaire social principal, infirmier gradué principal, infirmier en chef, kinésithérapeute principal, analyste en biologie clinique principal, délégué permanent principal à la protection de la jeunesse, délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse, assistant en psychologie principal, diététicien principal, éducateur principal, ergothérapeute principal, logopède principal, laborantin principal, moniteur sanitaire principal, inspecteur adjoint d'hygiène du travail principal (, assistant médical principal). <ACF 1998-01-12/33, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 30-11-1997>
Chapitre 2.- Dispositions particulières relatives à certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène.
Art. 2.Les grades d'hospitalier et d'infirmier breveté sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art. 3.§ 1er. Le grade d'infirmier gradué est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à ce concours :
1°les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;
2°les candidats qui sont habilités à porter l'un des titres d'infirmier gradué, d'infirmière graduée ou d'accoucheuse en application des articles 25 et 27 de l'arrêté royal du 17 août 1957 précité.
§ 2. Les grades d'assistant social, d'auxiliaire social, de kinésithérapeute, analyste en biologie clinique, délégué permanent à la protection de la jeunesse, assistant en psychologie, diététicien, éducateur, ergothérapeute, logopède, laborantin, moniteur sanitaire ainsi que le grade d'inspecteur adjoint d'hygiène du travail sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à ce concours les candidats qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, en rapport direct avec la fonction à exercer, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Art. 4.§ 1er. Les agents des Services du Gouvernement, titulaires de l'un des grades du rang 26 visés ci-dessous dans la colonne de gauche, peuvent seuls être promus au grade de rang 27 qui figure dans la colonne de droite :
assistant social ; assistant social de 1re classe;
auxiliaire social ; auxiliaire social de 1re classe ;
infirmier gradue ; infirmier gradue de 1re classe ;
kinésithérapeute ; kinésithérapeute de 1re classe ;
analyste en biologie clinique ; analyste en biologie clinique de 1re
classe ;
délégué permanent à la délégué permanent de 1re classe à la
protection de la jeunesse ; protection de la jeunesse ;
assistant en psychologie ; assistant en psychologie de 1re
classe ;
diététicien ; diététicien de 1re classe ;
éducateur ; éducateur de 1re classe ;
ergothérapeute ; ergothérapeute de 1re classe ;
logopède ; logopède de 1re classe ;
laborantin ; laborantin de 1re classe ;
moniteur sanitaire ; moniteur sanitaire de 1re classe ;
inspecteur adjoint d'hygiène inspecteur adjoint d'hygiène du
du travail. travail de 1re classe.
[assistant medical assistant médical de 1re classe]
<ACF 1998-01-12/33, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 30-11-1997>
§ 2. Les promotions visées au paragraphe 1er sont conférées selon les règles de la carrière plane.
Toutefois, par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat ci-après dénommé l'arrêté royal du 7 août 1939 ces promotions ne peuvent être accordées qu'aux agents qui remplissent les deux conditions suivantes :
1°compter au moins neuf ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade;
2°être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération par le tableau à annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pour l'admission aux grades du niveau 2+, ou être habilité à porter l'un des titres d'infirmier gradué, d'infirmière graduée ou d'accoucheuse en application des articles 25 et 27 de l'arrêté royal du 17 août 1957 précité.
Art. 5.§ 1er. Les agents des Services du Gouvernement, titulaires de l'un des grades du rang 27 visés ci-dessous dans la colonne de gauche, peuvent seuls être promus au grade du rang 28 qui figure dans la colonne de droite :
assistant social de 1re classe ; assistant social principal ;
auxiliaire social de 1re classe ; auxiliaire social principal ;
infirmier gradue de 1re classe ; infirmier gradue principal ;
kinésithérapeute de 1re classe ; kinésithérapeute principal ;
analyste en biologie clinique de analyste en biologie clinique
1re classe; principal ;
délégué permanent de 1re classe délégué permanent principal à
à la protection de la jeunesse ; la protection de la jeunesse ;
assistant en psychologie de assistant en psychologie
1re classe ; principal ;
diététicien de 1re classe ; diététicien principal ;
éducateur de 1re classe ; éducateur principal ;
ergothérapeute de 1re classe ; ergothérapeute principal ;
logopède de 1re classe ; logopède principal ;
laborantin de 1re classe ; laborantin principal ;
moniteur sanitaire de 1re classe ; moniteur sanitaire principal ;
inspecteur adjoint d'hygiène de inspecteur adjoint d'hygiène de
travail de 1re classe. travail principal.
[assistant médical de 1re classe assistant médical principal]
<ACF 1998-01-12/33, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 30-11-1997>
§ 2. Les promotions visées au paragraphe 1er sont conférées selon les règles de la carrière plane.
Toutefois, par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939, ces promotions ne peuvent être accordées qu'aux agents qui comptent au moins dix-huit ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.
Art. 6.Les agents des Services du Gouvernement, titulaires de l'un des grades du rang 28, visés ci-dessous dans la colonne de gauche, peuvent seuls être nommés au grade du même rang qui figure dans la colonne de droite :
assistant social principal; assistant social en chef ;
infirmier gradue principal ; infirmier en chef ;
délégué permanent principal à la délégué permanent en chef à la
protection de la jeunesse. protection de la jeunesse.
Chapitre 3.- Dispositions particulières relatives à certains agents des Services du Gouvernement chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène et qui exercent exclusivement leurs fonctions dans les établissements hospitaliers de la Communauté française.
Section 1ère.- Du statut administratif.
Art. 7.Les grades suivants sont créés :
au rang 42 : surveillant spécial;
au rang 43 : surveillant spécial principal, aide qualifié;
au rang 44 : agent en chef;
au rang 20 : hospitalier B, infirmier breveté B;
au rang 21 : hospitalier A, infirmier breveté A;
au rang 26 : infirmier gradué C;
au rang 27 : infirmier gradué B;
au rang 28 : infirmier gradué A, infirmier gradué en chef adjoint;
au rang 29 : infirmier gradué en chef;
au rang 29 : chef de nursing.
Art. 8.Les grades de surveillant spécial et d'aide qualifié sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art. 9.Les grades d'hospitalier B et d'infirmier breveté B sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art. 10.Le grade d'infirmier gradué C est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises peuvent seuls participer à ce concours les candidats qui sont porteurs de l'un des diplômes ou de l'un des titres visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Art. 11.Les agents des Services du Gouvernement titulaires du grade de surveillant spécial peuvent seuls être promus au grade de surveillant spécial principal, selon les règles de la carrière plane.
Art. 12.Les agents des Services du Gouvernement titulaires du grade de surveillant spécial principal peuvent être nommés par changement de grade au grade d'aide qualifié.
Art. 13.Les agents des Services du Gouvernement titulaires du grade de surveillant spécial principal ou du grade d'aide qualifié peuvent seuls être promus au grade d'agent en chef.
Art. 14.Les agents des Services du Gouvernement titulaires du grade d'hospitalier B peuvent seuls être promus au grade d'hospitalier A, selon les règles de la carrière plane.
Toutefois, par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939, la promotion au grade considéré ne peut être accordée qu'aux agents qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.
Art. 15.Les agents des Services du Gouvernement, titulaires du grade d'infirmier breveté B, peuvent seuls être promus au grade d'infirmier breveté A, selon les règles de la carrière plane.
Toutefois, par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939, la promotion au grade considéré ne peut être accordée qu'aux agents qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.
Art. 16.L'hospitalier A ou B, détenteur du brevet d'infirmier, peut être nommé par changement de grade respectivement infirmier breveté A ou B.
Art. 17.Les agents des Services du Gouvernement, titulaires du grade d'infirmier gradué C, peuvent seuls être promus au grade d'infirmier gradué B, selon les règles de la carrière plane.
Toutefois, par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939, la promotion au grade considéré ne peut être accordée qu'aux agents qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.
Art. 18.Les agents des Services du Gouvernement, titulaires du grade d'infirmier gradué B, peuvent seuls être promus au grade d'infirmier gradué A, selon les règles de la carrière plane.
Toutefois, par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939, la promotion au grade considéré ne peut être accordée qu'aux agents qui comptent au moins dix-huit ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.
Art. 19.Le grade d'infirmier gradué en chef adjoint est conféré par la voie du changement de grade à l'agent des Services du Gouvernement titulaire du grade d'infirmier gradué A et qui compte au moins neuf ans d'ancienneté dans le niveau 2+.
Art. 20.Les agents des Services du Gouvernement, titulaires du grade d'infirmier gradué en chef adjoint, peuvent seuls être promus au grade d'infirmier gradué en chef.
Art. 21.Le grade de chef de nursing est conféré par la voie du changement de grade à l'agent des Services du Gouvernement titulaire du grade d'infirmier gradué en chef.
A défaut de candidat remplissant les conditions prévues à l'alinéa 1er, le grade de chef de nursing peut être conféré par promotion au titulaire du grade d'infirmier gradué A ou d'infirmier gradué en chef adjoint.
Section 2.- Du statut pécuniaire.
Art. 22.Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins, est accordé aux agents, titulaires de l'un des grades suivants : surveillant spécial, surveillant spécial principal, aide qualifié, agent en chef, hospitalier B, hospitalier A, infirmier breveté B, infirmier breveté A, infirmier gradué C, infirmier gradué B et infirmier gradué A.
Les agents titulaires du grade d'infirmier gradué en chef adjoint ou d'infirmier en chef ou chef de nursing n'ont droit au complément de traitement visé à l'alinéa 1er que pour autant qu'ils soient intégrés dans le système du rôle de garde de l'établissement où ils exercent leurs fonctions.
Art. 23.Par prestations extraordinaires, il y a lieu d'entendre :
1°les prestations accomplies à l'occasion des services de nuit;
2°les prestations accomplies les dimanches et jours fériés;
3°les prestations de services variables ou services interrompus.
Le complément de traitement est octroyé pour autant que l'agent visé à l'article 22, remplisse deux des trois prestations visées à l'alinéa 1er.
Art. 24.Le complément de traitement est déterminé par le ministre compétent. Il ne peut excéder annuellement 11 pourcent du traitement de l'agent intéressé.
Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Il est payé en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.
Il est, selon le cas, soumis aux retenues prévues, soit au profit de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des pensions de survie, soit au profit de l'Office national de la sécurité sociale.
Il est pris en considération pour l'octroi des allocations de foyer ou de résidence.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Art. 25.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes :
1°les grades suivants sont insérés :
au rang 42 : "surveillant spécial";
au rang 43 : "surveillant spécial principal", "aide qualifié";
au rang 44 : "agent en chef";
au rang 20 : "hospitalier", "hospitalier B", "infirmier breveté", "infirmier breveté B";
au rang 21 : "hospitalier A", "infirmier breveté A";
au rang 26 : "assistant social", "auxiliaire social", "infirmier gradué", "kinésithérapeute", "analyste en biologie clinique", "délégué permanent à la protection de la jeunesse", "assistant en psychologie", "diététicien", "éducateur", "ergothérapeute", "logopède", "laborantin", "moniteur sanitaire", "inspecteur adjoint d'hygiène du travail";
au rang 27 : "assistant social de 1re classe", "auxiliaire social de 1re classe", "infirmier gradué de 1re classe", kinésithérapeute de 1re classe", "analyste en biologie clinique de 1re classe", "délégué permanent de 1re classe à la protection de la jeunesse", "assistant en psychologie de 1re classe", "diététicien de 1re classe", "éducateur de 1re classe, "ergothérapeute de 1re classe", "logopède de 1re classe", "laborantin de 1re classe", "moniteur sanitaire de 1re classe", "inspecteur adjoint d'hygiène du travail de 1re classe";
au rang 28 : "assistant social principal", "assistant social en chef", "auxiliaire social principal", "infirmier gradué principal", "infirmier en chef", "kinésithérapeute principal", "analyste en biologie clinique principal", "délégué permanent principal à la protection de la jeunesse", "délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse", "assistant en psychologie principal", "diététicien principal", "éducateur principal", "ergothérapeute principal", "logopède principal", "laborantin principal", "moniteur sanitaire principal", "inspecteur adjoint d'hygiène du travail principal";
au rang 29 : "infirmier gradué en chef", "chef de nursing";
2°sous la rubrique "grades rayés", les grades suivants sont insérés :
au rang 34 : "hospitalier", "hospitalier B", "infirmier breveté", "infirmier breveté B";
au rang 35 : "hospitalier A" et "infirmier breveté A";
au rang 22 : "assistant social", "auxiliaire social", "infirmier gradué", "kinésithérapeute", "analyste en biologie clinique", "délégué permanent à la protection de la jeunesse", "assistant en psychologie", "diététicien", "éducateur", "ergothérapeute", "logopède", "laborantin", "moniteur sanitaire", "inspecteur adjoint d'hygiène du travail";
au rang 23 : "assistant social de 1re classe", "auxiliaire social de 1re classe", "infirmier gradué de 1re classe", "kinésithérapeute de 1re classe", "analyste en biologie clinique de 1re classe", "délégué permanent de 1re classe à la protection de la jeunesse", "assistant en psychologie de 1re classe", "diététicien de 1re classe", "éducateur de 1re classe", "ergothérapeute de 1re classe", "logopède de 1re classe", "laborantin de 1re classe", "moniteur sanitaire de 1re classe", "inspecteur adjoint d'hygiène du travail de 1re classe";
au rang 24 : "assistant social principal", "assistant social en chef", "auxiliaire social principal", "infirmier gradué principal", "infirmier en chef", "kinésithérapeute principal", "analyste en biologie clinique principal", "délégué permanent principal à la protection de la jeunesse", "délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse", "assistant en psychologie principal", "diététicien principal", "éducateur principal", "ergothérapeute principal", "logopède principal", "laborantin principal", "moniteur sanitaire principal", "inspecteur adjoint d'hygiène du travail principal";
au rang 25 : "infirmier gradué en chef", "chef de nursing".
Art. 26.Les agents titulaires de l'un des grades de même dénomination que ceux énumérés aux articles 1er et 7, existant aux niveaux 3 et 2 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, nommés d'office au grade correspondant créé aux niveaux 2 et 2+, avec maintien de la qualité qui est la leur à cette même date.
Les agents nommés en vertu de l'alinéa 1er emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2, dans le niveau 2 l'ancienneté acquise dans le niveau 3.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans le nouveau grade.
Art. 27.L'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1970, 29 juin 1973, 29 mars 1976, 17 janvier 1978, 24 mai 1991, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1991 et par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, est abrogé.
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 29.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 avril 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE