Texte 1996029233
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le décret : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2°Haute Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types selon les modalités prévues au décret;
3°autorités de la Haute Ecole :
a)pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu du décret;
b)pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le Conseil d'administration ou le Collège de direction visés à l'article 65 du décret;
(3°bis activités d'apprentissage : activités visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;) <ACF 2006-07-14/33, art. 1, a, 011; En vigueur : 15-09-2006>
4°(activités d'enseignement : activités d'apprentissage visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 31 mars 2004 précité;) <ACF 2006-07-14/33, art. 1, b, 011; En vigueur : 15-09-2006>
5°(année académique : année académique telle que définie à l'article 24 du décret du 31 mars 2004 précité); <ACF 2006-07-14/33, art. 1, c, 011; En vigueur : 15-09-2006>
6°examen : opération de contrôle des acquis des étudiants portant sur une partie déterminée du programme d'études d'une année d'études;
7°épreuve : l'ensemble des examens d'une année d'études;
8°session d'examens : période de l'année académique pendant laquelle ont lieu les examens et siègent les jurys d'examens;
9°le Ministre : le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions;
10°étudiant régulièrement inscrit : l'étudiant ou l'étudiante qui respecte les conditions d'accès à une année d'études de l'enseignement supérieur, qui y est inscrit ou inscrite, (au plus tard le (1er décembre) de l'année académique en cours, sans préjudice de l'exercice des droits de recours visé au § 4 de l'article 26 du décret), pour l'ensemble des activités de cette année, à l'exception de celles pour lesquelles il ou elle aurait obtenu dispense conformément aux dispositions des décrets et arrêtés du Gouvernement de la Communauté française et qui suit régulièrement les activités d'enseignement dans le but d'obtenir, s'il échet, les effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve; <ACF 1998-07-07/34, art. 2, 005; En vigueur : 15-08-1998><ACF 2006-07-14/33, art. 1, d, 011; En vigueur : 15-09-2006>
(11° dispense : autorisation de ne pas présenter une activité d'enseignement prévue au programme d'études d'une année académique, en raison de l'acquisition de crédits sanctionnant des études ou parties d'études supérieures suivies avec succès ou en raison d'une expérience personnelle ou professionnelle en rapport avec les études concernées;
12°report de notes : autorisation accordée à un étudiant de conserver pendant deux années académiques, le bénéfice d'une note afférente à une activité d'enseignement durant un même cursus et dans une même Haute Ecole.) <ACF 2006-07-14/33, art. 1, e, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Chapitre 3.- Du refus d'inscription par une Haute Ecole.
Art. 3.§ 1. (Abrogé) <DCFR 1997-02-04/52, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1996>
§ 2. (Abrogé) <DCFR 1997-02-04/52, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1996>
§ 3. (Abrogé) <DCFR 1997-02-04/52, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1996>
§ 4. (Abrogé) <DCFR 1997-02-04/52, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1996>
(§ 5.) Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, la décision portant refus d'inscription est de la compétence du Collège de direction. <ACF 1996-08-27/32, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 15-09-1996>
Art. 3bis.<ACF 1998-07-07/34, art. 3, 005; En vigueur : 15-08-1998>(Dans la catégorie paramédicale, dans la section Educateur spécialisé en activités socio-sportives de la catégorie sociale et dans la sous-section Education physique de la catégorie pédagogique, un examen médical complémentaire peut être imposé pour déterminer si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles.) <ACF 2006-07-14/33, art. 2, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Lorsque cet examen médical est exigé, les autorités de la Haute Ecole en arrêtent les modalités précises d'organisation, de sanction et de recours dans le règlement des études de la Haute Ecole.
Chapitre 4.- De l'organisation de l'année académique.
Art. 4.Les activités d'enseignement, les sessions d'examens non comprises, sont réparties sur (deux quadrimestres tels que définis par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités). <ACF 2004-04-14/33, art. 1, 009; En vigueur : 15-09-2004>
Art. 4bis.<Inséré par ACF 1996-08-27/32, art. 3; En vigueur : 01-09-1996>(La date de la rentrée académique est fixée au 15 septembre.) <ACF 1998-07-07/34, art. 4, 005; En vigueur : 15-08-1998>
(Les activités d'enseignement visées à l'article 2, 4° sont suspendues :) <ACF 2008-08-28/38, art. 1, a, 013; En vigueur : 15-09-2008>
1°les dimanches et les jours fériés suivants : le lundi de Pâques et de la Pentecôte, le jour de l'Ascension, le 1er mai, le 21 juillet, les 1er, 2 et 11 novembre;
2°le 27 septembre;
3°pendant les vacances d'hiver qui s'étendent sur deux semaines, englobant la Noël et le Nouvel An;
4°pendant les vacances de printemps, qui s'étendent sur deux semaines, (coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement obligatoire), (...); <ACF 1997-07-14/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1997><ACF 2008-08-28/38, art. 1, b, 013; En vigueur : 15-09-2008>
5°(pendant les vacances d'été qui commencent au plus tôt le lundi qui suit la clôture de la session d'examens suivant le 2e quadrimestre); <ACF 2004-04-14/33, art. 2, 009; En vigueur : 15-09-2004>
6°pendant cinq jours fixés par (les autorités de la Haute Ecole). <ACF 2006-07-14/33, art. 3, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Art. 4ter.<Inséré par ACF 1998-07-07/34, art. 5, En vigueur : 15-08-1998> Le règlement des études de la Haute Ecole peut fixer les modalités de vérification et de contrôle (du suivi régulier des activités d'enseignement). <ACF 2006-07-14/33, art. 4, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Chapitre 5.- Du règlement général des examens.
Section 1ère.- Des conditions de réussite.
Sous-section 1ère.- Des sessions d'examens.
Art. 5.(Alinéa 1 abrogé) <ACF 2006-07-14/33, art. 5, a, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Sous réserve de l'article 6, § 4, chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une même année académique.
Nul ne peut être admis à se présenter au cours de la même session d'examens à la fois devant le jury d'examens d'une Haute Ecole et devant le jury de la Communauté française lorsque celui-ci est organisé.
(Sauf cas de force majeure appréciée par le Président du jury, l'étudiant est inscrit d'office à la première session d'examens.) <ACF 2006-07-14/33, art. 5, b, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Sous-section 2.- Des conditions de passage.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 24 du décret, pour être admis dans l'année d'études supérieure, l'étudiant doit avoir réussi dans la même section l'épreuve de l'année d'études qui précède.
§ 2. Le jury d'examens déclare admis de plein droit l'étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l'épreuve calculés conformément à l'article 7, alinéa 1er.
(Dans les sections normale préscolaire, normale primaire, normale secondaire et normale technique moyenne organisées dans la catégorie pédagogique, le jury d'examen déclare admis de plein droit l'étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen, 60 % des points attribués à l'examen de maîtrise écrite et orale de la langue de l'enseignement et 60 % de l'ensemble des examens de l'année d'étude.) <ACF 2001-06-07/35, art. 18, 007; En vigueur : 15-09-2001>
Sur la base de critères préalablement définis par les autorités de la Haute Ecole, chaque jury d'examens délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants ainsi que sur l'attribution des mentions. (Ces critères sont mentionnés dans le règlement des études de la Haute Ecole.) <ACF 2008-08-28/38, art. 2, a, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Les décisions des jurys d'examens sont formellement motivées.
§ 3. L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session d'examens.
§ 4. (...) <ACF 2008-08-28/38, art. 1, b, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Sous-section 3.- De la notation des examens et des mentions.
Art. 7.Chaque examen est noté sur 20 points. Pour la détermination des résultats de l'épreuve, le (Conseil de catégorie) fixe un coefficient de pondération aux résultats de chaque examen. (Ces coefficients sont mentionnés dans le règlement des études de la Haute Ecole). <ACF 2006-07-14/33, art. 7, a, 011; En vigueur : 15-09-2006><ACF 2006-07-14/33, art. 7, a et b, 011; En vigueur : 15-09-2006><ACF 2008-08-28/38, art. 3, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Dans les limites fixées par le règlement des études de la Haute Ecole, les notes attribuées au cours de l'année académique pour une activité d'enseignement peuvent être prises en considération pour le calcul du résultat de l'examen.
(Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction. La distinction, la grande distinction et la plus grande distinction s'obtiennent généralement si le résultat global de l'étudiant atteint respectivement 70, 80, 90 % du maximum des points de l'épreuve.) <ACF 2006-07-14/33, art. 7, c, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Le jury d'examens apprécie si la mention distinction, grande distinction ou la plus grande distinction peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à 50 % dans une ou plusieurs activités d'enseignement ou si l'étudiant a obtenu une dispense d'examens en application de l'article 34 du décret.
Sous-section 4.- De la seconde session d'examens.
Art. 8.(Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'une année d'études pour lesquels il a obtenu une note d'au moins 10/20 au cours de la même année académique. (Le règlement des études de la Haute Ecole) précise la date limite pour renoncer à la dispense d'examens.) <ACF 2006-07-14/33, art. 8, 011; En vigueur : 15-09-2006><ACF 2008-08-28/38, art. 4, a, 013; En vigueur : 15-09-2008>
(La note inférieure à 50 % des points, attribuée pour les activités qui ne sont évaluées qu'une seule fois par année académique, est reportée en seconde session, en application de l'article 39, alinéa 3, du décret, pour l'étudiant dont le jury d'examens prononce l'ajournement.) <ACF 2008-08-28/38, art. 4, b, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Sous-section 5.- De l'empêchement de présenter un examen.
Art. 9.§ 1. (L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à un examen à la date prévue, peut subir cet examen au cours de la même session d'examens pour autant que l'organisation des examens le permette et moyennant l'accord du Président et des membres concernés du jury d'examens.
L'étudiant qui ne présente pas un examen est assimilé en première session aux étudiants ajournés et en seconde session aux étudiants refusés.) <ACF 2008-08-28/38, art. 5, 013; En vigueur : 15-09-2008>
§ 2. La légitimité du motif est appréciée par le Directeur de catégorie.
Sous-section 6.- Des dispenses. <ACF 2004-04-14/33, art. 4, 009; En vigueur : 15-09-2004>
Art. 10.<ACF 2004-04-14/33, art. 4, 009; En vigueur : 15-09-2004>(Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un cursus pour lesquels il a obtenu une note d'au moins 12/20 au cours des cinq années académiques précédentes, quelle que soit la Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française où il s'inscrit par la suite. La note ainsi obtenue fait l'objet d'une dispense. Elle donne lieu à un report de note exclusivement dans le même cursus suivi dans la même Haute Ecole. Le programme de l'étudiant est fixé avant la clôture des inscriptions.
Un étudiant qui bénéficie de dispenses peut solliciter auprès du Collège de direction l'autorisation d'acquérir des crédits de l'année d'études suivante, jusqu'à concurrence du nombre de crédits dont il est dispensé. Le Collège de direction fixe ces crédits anticipés de l'étudiant sur la base de sa demande et de la cohérence de son programme d'études. Le Conseil pédagogique est informé annuellement par le Collège de direction du nombre d'étudiants concernés par les crédits anticipés.) <ACF 2006-07-14/33, art. 9, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Lorsque qu'un étudiant change de Haute Ecole ou section, ou lorsqu'il présente des examens devant un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, le bénéfice de la dispense lui reste acquis dans la mesure où celle-ci concerne des matières ou des activités dont les autorités de la Haute Ecole ou du jury décident qu'elles sont d'importance et de nature analogues à celles qui figurent dans son nouveau programme.
Dans les sections normale préscolaire, normale primaire, normale secondaire et normale technique moyenne, organisée dans la catégorie pédagogique, aucune dispense n'est accordée pour les stages (ni pour les ateliers de formation professionnelle) aux étudiants qui recommencent la même année d'étude. <ACF 2004-06-02/54, art. 2, 010; En vigueur : 15-09-2004>
Sous-section 7.- (De la réussite à au moins 48 crédits) <ACF 2006-07-14/33, art. 10, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Art. 11.<ACF 2006-07-14/33, art. 11, 011; En vigueur : 15-09-2006> Un jury prononce la réussite d'une année d'études non diplômante dès que l'étudiant a acquis durant cette année d'études un ensemble d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme pré-requis nécessaire à la poursuite des études.
(Les pré-requis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par les autorités de la Haute Ecole, sur avis du Conseil de catégorie, et mentionnés dans le programme des études de l'année académique.) <ACF 2008-08-28/38, art. 6, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu au cours de l'année d'études suivante et délibéré avec l'ensemble des crédits de cette année d'études.
En cas d'application de l'article 31 du décret, le solde des crédits de la première année programme doit être réussi au cours de la première année visée par la procédure d'étalement.
L'étudiant, sur la base de cette réussite, ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'article 23 du décret.
Sous-section 7bis.- (De la prolongation de la deuxième session d'une année diplômante) <ACF 2006-07-14/33, art. 12, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Art. 11bis.<ACF 2006-07-14/33, art. 13, 011; En vigueur : 15-09-2006> Un jury prononce la prolongation de session d'un étudiant sur la base de la réussite d'un ensemble d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme pré-requis nécessaire à la finalisation des études.
(Les pré-requis nécessaires à la finalisation des études sont arrêtés annuellement par les autorités de la Haute Ecole, sur avis du Conseil de catégorie, et mentionnés dans le programme des études de l'année académique.) <ACF 2008-08-28/38, art. 7, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Dans ce cas, l'étudiant est autorisé à présenter, avant le 1er février de l'année académique suivante, au moins les examens pour lesquels il n'a pas obtenu un minimum de 50 % des points.
Sous-section 8.- Du changement de Haute Ecole.
Art. 12.<ACF 2004-04-14/33, art. 7, 009; En vigueur : 15-09-2004> Un étudiant qui, sans changer de section, s'inscrit à une autre Haute Ecole, peut se voir attribuer un programme personnalisé qui constitue l'ensemble du programme d'études à présenter en première session, en vue de combler les différences
Sous-section 9.- Du travail de fin d'études ou du mémoire.
Art. 13.(La présentation et la défense d'un travail de fin d'études ou d'un mémoire, s'il est prévu par le règlement des études de la Haute Ecole, constituent le dernier examen de la dernière année d'études. L'étudiant choisit de le présenter en première session ou en deuxième session.) <ACF 2008-08-28/38, art. 8, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Le sujet du travail de fin d'études ou du mémoire est approuvé par le Directeur de catégorie sur avis du Conseil de département. Il se rapporte aux matières théoriques ou pratiques et à la finalité de la section ou de l'option.
Le Directeur de catégorie agrée ou, le cas échéant, désigne parmi les membres du personnel enseignant le ou les promoteurs chargés de la guidance du travail de fin d'études ou du mémoire.
L'évaluation du travail de fin d'études ou du mémoire est faite par le ou les promoteurs aidé(s), s'il échet, par une ou plusieurs personne(s) étrangère(s) à la Haute Ecole choisie(s) par le Directeur-Président en raison de ses (leurs) compétences particulières.
Art. 14.<ACF 2008-08-28/38, art. 9, 013; En vigueur : 15-09-2008> Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, l'étudiant qui a réussi tous les autres examens figurant au programme de la dernière année d'études peut présenter, représenter et défendre son travail de fin d'études ou son mémoire ainsi qu'accomplir ses stages, jusqu'au plus tard le 1er février de l'année académique suivante.
Pour bénéficier de cette faculté, l'étudiant doit communiquer sa décision avant le 1er octobre.
Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, la session d'examens est alors prolongée jusqu'au 1er février de l'année académique suivante.
Section 2.- Des modalités de l'organisation et du déroulement des examens.
Art. 15.Le Directeur de catégorie organise le secrétariat des jurys d'examens visés à l'article 19 du présent arrêté, en désigne les secrétaires et publie leurs noms aux panneaux d'affichage de la Haute Ecole.
Art. 16.Chaque Haute Ecole organise deux sessions d'examens par année académique, la première se clôturant avant le 15 juillet et la seconde débutant après le 15 août de l'année académique en cours.
Chaque session d'examens est clôturée dès que toutes les décisions des jurys d'examens ont été rendues publiques (sauf pour les étudiants pour lesquels elle reste ouverte exceptionnellement.) <ACF 2004-04-14/33, art. 3, 009; En vigueur : 15-09-2004>
Durant la session ont lieu l'épreuve, la délibération et la publication des décisions des jurys d'examens relatives à toutes les activités figurant au programme d'une année d'études.
Art. 17.§ 1. Si le règlement des études (de la Haute Ecole) le prévoit explicitement, des examens peuvent être organisés dans le courant de l'année académique, dès que le cours est terminé. <ACF 2008-08-28/38, art. 10, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Les horaires et les lieux de ces examens sont publiés aux panneaux d'affichage de la Haute Ecole, sous la responsabilité du Directeur de catégorie, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci.
Les notes obtenues lors de ces examens sont comptabilisées dans les résultats de la première session d'examens présentée par l'étudiant.
(Alinéa 4 abrogé) <ACF 2006-07-14/33, art. 15, 011; En vigueur : 15-09-2006>
§ 2. Lorsque l'évaluation continue est pratiquée, les examens constituant l'épreuve peuvent être, en tout ou partie, organisés en dehors de la session dans les limites fixées par le règlement des études de la Haute Ecole.
Art. 18.Les examens sont publics. Par décision du Directeur de catégorie, communiquée aux étudiants (, au plus tard un mois avant le début des épreuves), les examens sont oraux ou écrits. <ACF 2008-08-28/38, art. 11, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Dans (la catégorie paramédicale), les examens nécessitant la présence de patients ne sont pas publics. <ACF 2006-07-14/33, art. 16, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Les délais d'inscription à l'épreuve (ou à des examens de la seconde session), les horaires de chaque session d'examens et les lieux des examens sont publiés aux panneaux d'affichage de la Haute Ecole, sous la responsabilité du Directeur de catégorie, au moins dix jours ouvrables avant le début des épreuves. <ACF 2004-04-14/33, art. 6, 009; En vigueur : 15-09-2004>
Section 3.- Des modes de fonctionnement des jurys.
Art. 19.§ 1. Chaque jury d'examens comprend les personnes ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant.
(Le Directeur de catégorie ou, en son absence, son délégué désigné par le Collège de direction en son sein ou parmi les membres du jury d'examens, préside le jury d'examens. Le Directeur de catégorie ou son délégué a voix délibérative.) <ACF 1999-04-21/43, art. 5, 006; En vigueur : 01-06-1999>
§ 2. Le Collège de direction, sur avis du Conseil de département, peut désigner, comme membres des jurys d'examens visés au § 1er, des personnes étrangères à la Haute Ecole. Celles-ci ont voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le tiers du total des membres ayant voix délibérative.
§ 3. Le Ministre peut mandater un délégué de la Communauté française pour assister aux opérations des épreuves. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative au sein des jurys d'examens.
Art. 20.Il est interdit à un membre d'un jury d'examens d'assister à l'examen, de le faire subir ou de participer à la délibération, si l'étudiant est son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 21.Sauf cas de force majeure apprécié par le Président du jury d'examens, les membres dudit jury sont tenus d'assister aux examens qui les concernent et de participer à la délibération de leurs résultats.
Art. 22.Les autorités de la Haute Ecole fixent, dans les limites établies par le présent arrêté, le règlement d'ordre intérieur des jurys d'examens et la procédure de délibération.
Pour délibérer valablement, (la majorité) des membres des jurys d'examens ayant voix délibérative doivent être présents. <ACF 2006-07-14/33, art. 17, 011; En vigueur : 15-09-2006>
Les décisions des jurys d'examens sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.
Art. 23.Le Président du jury d'examens clôt la délibération dès qu'une décision a été prise au sujet de tous les étudiants.
(Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation et par affichage. Les noms des secrétaires des jurys d'examens sont affichés au moment de la proclamation.
L'affichage des résultats tient lieu de notification des résultats et s'accompagne de l'envoi du détail des résultats par courrier simple pour les années diplômantes.
Toutefois, après la proclamation, chaque étudiant reçoit, sur simple demande (le détail de ses résultats relatif aux évaluations des enseignements) sur lesquelles ont porté la délibération.) <ACF 2006-07-14/33, art. 18, 011; En vigueur : 15-09-2006><ACF 2008-08-28/38, art. 12, 013; En vigueur : 15-09-2008>
Art. 24.§ 1. Les délibérations des jurys d'examens ont lieu à huis-clos. Les votes sont secrets.
§ 2. Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d'examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également, pour chaque étudiant ajourné ou refusé, les motifs de la décision adoptée.
Le procès-verbal est signé par le Président, le secrétaire et au moins trois membres du jury d'examens, au plus tard le dernier jour de la session d'examens.
§ 3. Les copies d'examens sont conservées par la Haute Ecole pendant une durée de trois ans à dater de la fin de la session d'examens à laquelle elles se rapportent.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis en (copie) par le Directeur-Président au Gouvernement de la Communauté française, au siège de son administration de l'enseignement supérieur, et conservés pendant trente ans au siège de la Haute Ecole. <ACF 2007-01-19/45, art. 6, 012; En vigueur : 13-04-2007>
Section 4.- Des modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des épreuves.
Art. 25.Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve.
L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire. La signature apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte.
Art. 26.Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au Président du jury d'examens.
Art. 27.Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury d'examens réunit un jury restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d'examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables.
Section 5.- De la détermination de l'autorité compétente pour décider du refus d'inscription aux épreuves et des modalités d'exercice d'un droit de recours.
Art. 28.Au plus tard (le 15 mai), le Directeur de catégorie, par décision formellement motivée, (peut refuser la participation aux examens) des étudiants qui n'ont pas suivi régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle ils sont inscrits. Sa décision est notifiée sous pli recommandé à l'étudiant dans les deux jours ouvrables. <ACF 2006-07-14/33, art. 19, a et b, 011; En vigueur : 15-09-2006>
L'étudiant dont l'inscription à l'épreuve est refusée peut, dans les trois jours ouvrables de la réception de la notification du refus, introduire un recours par lettre recommandée auprès du Collège de direction.
Celui-ci notifie sa décision à l'étudiant dans les trois jours ouvrables de l'introduction du recours.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Art. 29.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examens dans l'enseignement supérieur de type court et de type long, est complété par les mots suivants : " , à l'exception des Hautes Ecoles ".
Art. 30.Le quatrième alinéa de l'article 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans l'enseignement de l'architecture, la note à atteindre pour qu'une épreuve soit considérée comme réussie est de 12/20. "
Art. 31.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, est complété par les mots suivants : " , à l'exception des Hautes Ecoles ".
Art. 32.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent arrêté royal ne s'applique pas aux Hautes Ecoles, à l'exception de l'article 6, alinéas 2 et 3. "
Art. 33.Dans le même arrêté, les articles 12, § 5, 13, § 1er, alinéa 2, 14, § 4, alinéa 2, et 23, § 2, alinéa 2, modifiés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989, sont abrogés.
Art. 34.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiant régulièrement inscrit " et " d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1988, les arrêtés de l'Exécutif des 2 septembre 1991 et 19 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1994 :
" Article 1erbis. Les articles 1er, 5 et 6, § 1er, du présent arrêté ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles. "
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur pour chaque Haute Ecole lors de la rentrée académique 1996-1997, (à l'exception des articles 3, § 1er, 5°, et 3bis qui entrent en vigueur lors de la rentrée académique 1997-1998 et de l'article 4bis qui entre en vigueur le 1er septembre 1996). <ACF 1996-08-27/32, art. 5, 002; En vigueur : 15-09-1996>
Art. 36.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juillet 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
J.-P. GRAFE