Texte 1996029219
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994 et 22 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Le jury est divisé en autant de sections qu'il y a de grades en vue desquels des inscriptions ont été prises :
1°accoucheuse;
2°infirmier(e) gradué(e);
3°infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e). Cette section est subdivisée en autant de sous-sections qu'il est organisé d'examens de spécialité;
4°gradué(e) en kinésithérapie;
5°gradué(e) en ergothérapie;
6°gradué(e) en logopédie. "
De plus, le jury est constitué par année d'études et composé des membres interrogateurs ayant assuré la responsabilité des activités d'enseignement.
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994 et 22 avril 1996 :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le jury délibère par année d'études.
Le jury délibère par section ou, selon le cas, par sous-section, à huis clos, sur les résultats des examens et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins. ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" La présence de la majorité des membres de la section ou, selon le cas, de la sous-section est requise pour délibérer.
Si le quorum requis n'est pas atteint à la première réunion de la section ou, selon le cas, de la sous-section du jury, celle-ci délibère valablement à la seconde réunion lorsqu'au moins 25 % de ses membres sont présents. Toutefois, le nombre minimal de membres présents ne pourra en aucun cas être inférieur à cinq. "
Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994 et 22 avril 1996 est complété par :
1°au 2°, les mots " datant de moins de trois mois ";
2°un 9° rédigé comme suit : " 9° un extrait d'acte de naissance. "
Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, alinéa 2, le mot " ouvrables " est ajouté après les mots " dans un délai de 4 jours ".
Art. 5." Article 26. § 1er. Les candidats qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante sont ajournés ou refusés en première session et refusés en seconde session.
Le candidat ajourné peut se représenter en seconde session.
Le candidat refusé ne peut se représenter qu'après l'expiration d'une année académique.
§ 2. Le candidat qui, régulièrement inscrit à la session d'examens, ne présente pas l'ensemble des épreuves dont il n'est pas dispensé, est refusé.
Si, toutefois, il invoque, lors de la première session, un motif d'empêchement que le jury juge légitime, il est excusé et assimilé aux candidats ajournés. ".
Art. 6.A l'article 28, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 1996, les mots " et ait obtenu 50 % des points à l'ensemble de ces épreuves " sont supprimés.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1996.
Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE