Texte 1996029218

22 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 13 juillet 1994 relatif au Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-1996 et mise à jour au 27-04-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-8-1996
Numéro
1996029218
Page
21363
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-22/37
Entrée en vigueur / Effet
10-08-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Décret : le décret du 13 juillet 1994 relatif au Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse;

Conseil : le Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse institué par le décret;

Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé de la Culture;

Chapitre 2.- Les subventions.

Art. 2.Le montant de la subvention pouvant être allouée à une compagnie conventionnée est de trois millions de francs au minimum et il est de trois millions de francs au maximum pour une compagnie agréée.

Après avis motivé du Conseil, le Ministre peut augmenter les montants maximum et minimum des subventions visées à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les subventions octroyées aux compagnies et aux centres dramatiques leur sont versées en deux tranches :

(1° La première, représentant 85 % de la subvention, dès après l'engagement et au plus tard pour le 30 avril); <ACF 2006-09-08/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

le solde après réception des bilan, comptes et rapport d'activité de l'exercice écoulé, arrêtés au 31 décembre, et des programmes et budget de l'exercice en cours.

Chapitre 3.- L'agrément des compagnies.

Art. 4.La demande d'agrément est adressée par la compagnie au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la prise d'effet de l'agrément sollicité.

Le dossier de demande comporte les documents suivants :

les statuts de la compagnie et la composition de ses organes de gestion;

un rapport détaillé retraçant l'activité de la compagnie depuis au moins trois ans et justifiant le respect des conditions prévues à l'article 2, 1°, 2° et 3° du décret;

les bilan et comptes de recettes et dépenses du dernier exercice écoulé;

le budget et le programme d'activité de l'exercice en cours;

le projet artistique et financier de la compagnie pour les deux premières années de l'agrément sollicité.

Le Conseil remet son avis motivé sur la demande d'agrément avant le 30 septembre. Le Ministre se prononce sur la demande et notifie sa décision à la compagnie le 31 décembre au plus tard. L'agrément prend effet le 1er janvier qui suit la notification de la décision.

Art. 5.La compagnie introduit auprès du Conseil sa demande de renouvellement d'agrément au plus tard 12 mois avant son échéance.

La demande comporte un rapport d'activité et financier de la période d'agrément écoulée, les programmes et budget de l'exercice suivant, un projet artistique et financier détaillé pour la période de reconduction.

Le Conseil remet son avis motivé sur la demande de renouvellement de l'agrément au plus tard le 31 mars.

Art. 6.Après avoir pris l'avis motivé du Conseil, le Ministre peut suspendre l'agrément d'une compagnie qui ne respecte plus les conditions de celui-ci.

La compagnie dispose de trois mois à dater de la notification de l'arrêté de suspension pour faire valoir ses justifications, remédier à ses manquements ou formuler des propositions en vue d'y remédier, et ce auprès du Conseil. Après avoir pris l'avis motivé de celui-ci, le Ministre peut lever la suspension de l'agrément.

A défaut de réponse de la compagnie dans le délai visé à l'alinéa 2 ou si le Conseil émet un avis négatif sur le maintien de l'agrément, le Ministre peut décider du retrait de l'agrément. Celui-ci prend effet le 1er janvier qui suit la notification. La compagnie ne peut introduire une demande de nouvel agrément qu'à partir de l'année qui suit celle pendant laquelle la décision de retrait a pris effet.

Chapitre 4.- La reconnaissance des compagnies comme théâtre conventionné.

Art. 7.La demande de reconnaissance comme théâtre conventionné est adressée par la compagnie au Conseil au plus tard douze mois avant la prise d'effet de la reconnaissance sollicitée.

Le dossier de demande comporte les documents suivants :

un rapport artistique et financier retraçant l'activité de la compagnie depuis au moins quatre ans et justifiant le respect des conditions prévues à l'article 6, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du décret;

le budget et le programme d'activité de l'exercice suivant;

le projet artistique et financier de la compagnie pour les quatre années de la reconnaissance sollicitée, en ce compris, notamment, les propositions de la compagnie relatives aux éléments visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° du décret.

Le Conseil remet son avis motivé sur la demande de reconnaissance avant le 30 septembre. Le Ministre se prononce et notifie sa décision à la compagnie le 31 décembre au plus tard. La reconnaissance prend effet le 1er janvier qui suit la notification.

Art. 8.La compagnie introduit auprès du Conseil sa demande de renouvellement de la reconnaissance au plus tard 15 mois avant son échéance. La demande comporte un rapport d'activité et financier de la période de reconnaissance écoulée, les programme et budget de l'exercice suivant, un projet artistique et financier pour la période de reconduction.

Le Conseil se prononce sur la demande de renouvellement de la reconnaissance au plus tard le 31 mars.

Lorsque la reconnaissance n'est pas renouvelée, le Ministre peut, à la demande de la compagnie et après avoir pris l'avis motivé du Conseil, lui accorder le bénéfice de l'agrément. La demande de renouvellement de la reconnaissance tient lieu de demande d'agrément.

Art. 9.Le contrat-programme porte les obligations minimales suivantes :

pendant la période de reconnaissance, créer au moins deux spectacles dont un doit être l'oeuvre ou l'adaptation de l'oeuvre d'un ou de plusieurs auteurs belges d'expression française;

donner pendant cette même période un minimum de deux cent représentations dont au moins cinquante pour cent en décentralisation et cinquante pour cent pour le public scolaire;

consacrer, en moyenne annuelle pendant cette période, trente pour cent minimum de ses dépenses à la rémunération des travailleurs du spectacle.

Après avoir pris l'avis motivé du Conseil, le Ministre peut renforcer ces obligations minimales.

Art. 10.Après avoir pris l'avis motivé du Conseil, le Ministre peut suspendre la reconnaissance d'une compagnie qui ne respecte plus les conditions de celle-ci.

La compagnie dispose de trois mois à dater de la notification de l'arrêté de suspension pour faire valoir ses justifications, remédier à ses manquements ou formuler des propositions en vue d'y remédier, et ce auprès du Conseil. Après avoir pris l'avis motivé de celui-ci, le Ministre peut lever la suspension de la reconnaissance.

A défaut de réponse de la compagnie dans le délai visé à l'alinéa 2 ou si le Conseil, la compagnie ayant été entendue, émet un avis négatif sur le maintien de la reconnaissance, le Ministre peut décider du retrait de celle-ci, ce qui entraîne la résiliation du contrat-programme. Le retrait prend effet le 1er janvier qui suit la notification.

Chapitre 5.- L'agrément des centres dramatiques.

Art. 11.L'association introduit sa demande d'agrément auprès du Conseil au plus tard douze mois avant la prise d'effet de l'agrément sollicité.

En plus de ce qui est prévu à l'article 15, 1°, 2°, 3° et 4° du décret, le dossier de demande comporte un rapport d'activité et financier de l'association justifiant la réalisation des missions reprises à l'article 14 du décret.

Le Conseil remet son avis motivé sur la demande d'agrément avant le 30 septembre. Le Ministre se prononce sur la demande et notifie sa décision à l'association le 31 décembre au plus tard. L'agrément prend effet le 1er janvier qui suit la notification de la décision.

Le centre introduit sa demande de renouvellement de l'agrément au plus tard 18 mois avant son échéance.

Le Conseil remet son avis motivé sur la demande de renouvellement d'agrément au plus tard le 31 mars.

Art. 12.Les modalités de suspension ou de retrait de l'agrément sont celles prévues à l'article 10.

Chapitre 6.- Dispositions communes.

Art. 13.[1 Les compagnies agréées ou conventionnées et les centres agréés communiquent dans les meilleurs délais au Service du Théâtre de l'Administration toute modification relative à leurs statuts ou à la composition de leurs organes de gestion. L'Administration est informée par simple courrier adressé dans le mois de la modification. ]1

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(1ACF 2012-03-01/19, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 14.[1 § 1er. Les compagnies agréées ou conventionnées et les centres agréés conformément au décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse organisent leur comptabilité en partie double en appropriant le plan comptable minimum qui constitue l'annexe 1re du présent arrêté.

§ 2. L'exercice comptable est fixé à l'année civile; il prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

§ 3. Les compagnies et les centres dramatiques pour l'Enfance et la Jeunesse transmettent à l'Administration, au plus tard le trente juin qui suit la clôture de chaque exercice :

un rapport annuel constitué des pièces justificatives de l'usage des subventions attribuées pour cet exercice écoulé qui sont au minimum les suivantes :

a. le rapport d'activités de l'exercice écoulé, présenté selon le modèle défini par le Ministre, après avis du Conseil;

b. les tableaux des comptes annuels de l'association présentés selon les modèles qui constituent l'annexe 2 (bilan) et l'annexe 3 (les charges et les produits, sous forme de compte de résultats) du présent arrêté;

c. le commentaire de ces comptes annuels, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise, d'un expert comptable, des commissaires aux comptes - chacun de ces rapports selon qu'il existe - et le tableau justificatif des amortissements de l'association. Ces derniers tableaux, rapports et commentaires sont établis et présentés sur papier libre;

d. les éléments d'information annexes aux comptes annuels présentés selon les formes arrêtées par le Ministre, après avis du Conseil;

un " programme annuel " comprenant :

a. le programme de l'exercice en cours, présenté dans les formes agréées par le Ministre, après avis du Conseil;

b. le budget de l'exercice en cours présenté selon le modèle de l'annexe 3 (les charges et produits, sous forme de compte de résultats) du présent arrêté;

une copie du procès-verbal de l'Assemblée générale qui approuve le rapport annuel et le programme de l'exercice en cours.

§ 4. Ce rapport annuel est adressé par simple courrier.]1

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(1ACF 2012-03-01/19, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 15.Lorsque son bilan présente un résultat à reporter déficitaire, la compagnie ou le centre est tenu de soumettre, avec ses comptes et budget, un plan d'assainissement financier par lequel il s'engage à assurer la résorption de son déficit cumulé en cinq exercices au plus. Le non-respect du plan peut conduire, après avis motivé du Conseil, au retrait de l'agrément ou de la reconnaissance au 1er janvier qui suit la notification.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires.

Art. 16.Les compagnies et centres dramatiques qui bénéficient d'une subvention annuelle de fonctionnement au moment de l'entrée en vigueur du décret et qui introduisent une demande de reconnaissance doivent, dans les six mois qui suivent celle-ci, déposer auprès du Conseil leurs bilan, comptes, rapport d'activité de l'exercice écoulé arrêtés au 31 décembre, ainsi que les projets de programme et de budget de l'exercice en cours.

Les compagnies qui bénéficient d'une subvention annuelle de fonctionnement pour la saison précédant l'entrée en vigueur du décret et qui introduisent une demande d'agrément doivent, dans les six mois qui suivent la prise d'effet de leur agrément, déposer auprès du Conseil leurs bilan, comptes et rapport d'activité de l'exercice écoulé arrêtés au 31 décembre, ainsi qu'un programme et le budget de l'exercice en cours.

Les articles 4, 7 et 11 ne sont pas d'application pour les compagnies et centres visés par le présent article durant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du décret.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mai 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

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