Texte 1996029202
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°[2 Membre du personnel : les agents, les stagiaires, les personnes engagées par contrat de travail des Services du Gouvernement de la Communauté français, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt publics relevant du Comité de Secteur XVII]2;
2°[1 service de contrôle médical : le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement ou par l'autorité habilitée et auquel est soumis tout membre du personnel absent pour maladie]1;
3°Entité administrative à laquelle appartient un membre du personnel : l'entité administrative dans laquelle le membre du personnel exerce ses activités professionnelles;
4°[2 Fonctionnaire général compétent : le Directeur général de la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère de la Communauté française, ou le Fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel]2.
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(1ACF 2012-07-12/33, art. 1, 002; En vigueur : 09-09-2012)
(2ACF 2018-03-21/24, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 2.Le service de contrôle médical est chargé de vérifier la réalité de l'incapacité de travail des membres du personnel absents pour cause de maladie ou d'infirmité.
["1 Le contr\244le est r\233alis\233 \224 l'initiative du service de contr\244le [2 m\233dical"° ou à la demande du fonctionnaire général exerçant l'autorité fonctionnelle sur l'entité administrative à laquelle est incorporé le membre du personnel ou du fonctionnaire auquel il a délégué ce pouvoir.]1
Ce contrôle est exercé par un médecin désigné par le service de contrôle médical, ci-après dénommé "médecin-contrôleur".
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(1ACF 2012-07-12/33, art. 2, 002; En vigueur : 09-09-2012)
(2ACF 2018-03-21/24, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 3.[1 Le membre du personnel qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est empêché de se rendre à son travail ou d'entamer celui-ci lorsqu'il est en télétravail, en informe ou en fait informer son supérieur hiérarchique immédiat et/ou le secrétariat de son service, dès que possible et en toute hypothèse avant 10 heures du matin ou, dans le cas où le membre du personnel est soumis à un régime horaire particulier, selon les modalités fixées par le règlement de fonctionnement interne qui lui est applicable. Il précise, ou fait préciser, son lieu de séjour.
Si le membre du personnel ne peut donner une information précise quant à la durée de son absence, il réintervient auprès de son supérieur hiérarchique immédiat dès qu'il en a connaissance.
Le membre du personnel qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter ou d'interrompre son travail lorsqu'il est en télétravail, son supérieur hiérarchique immédiat.]1
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 4.[1 § 1er.]1 Le membre du personnel malade qui prévoit que son incapacité de travail durera plus d'un jour, se fait examiner à ses frais dans le courant de la première journée d'absence par un médecin de son choix qui établit immédiatement un certificat médical.
Ce certificat est établi sur une formule dont le modèle est arrêté, sur accord du [2 fonctionnaire général compétent]2, par le service de contrôle médical.
Chaque membre du personnel doit toujours être muni de réserves de ce modèle et, par conséquent, faire renouveler celles-ci en temps opportun.
["1 \167 2. Lorsque le membre du personnel a d\233j\224 \233t\233 en incapacit\233 de travail pour une dur\233e n'exc\233dant pas un jour \224 trois reprises au cours d'une m\234me ann\233e civile, ou douze reprises pour le membre du personnel souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue dur\233e par le service m\233dical de contr\244le, il est tenu, pour toute absence d'une dur\233e n'exc\233dant pas un jour subs\233quente survenant dans le courant de cette m\234me ann\233e, de faire \233tablir un certificat m\233dical selon les modalit\233s vis\233es au \167 1er."°
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2018)
(2ACF 2018-03-21/24, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 5.Le membre du personnel informe le service de contrôle médical de l'adresse à laquelle le contrôle peut être effectué si celle-ci ne correspond pas à l'adresse de son domicile.
Sauf raison impérative, le membre du personnel demeure à l'adresse dont question ci-dessus pendant les trois premiers jours de son absence.
Si les déplacements lui sont médicalement autorisés et que le membre du personnel a été avisé que le contrôle n'a pu s'effectuer, il est tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures auprès du service de contrôle médical.
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 6.Les séjours à l'étranger du membre du personnel absent pour cause de maladie ou infirmité sont soumis à l'autorisation préalable du service de contrôle médical.
Le membre du personnel qui désire solliciter une telle autorisation, prend contact avec ce service, au moins une semaine avant la date de son départ pour ce séjour.
A cette fin, il produit à l'intention du médecin contrôleur une attestation de son médecin traitant justifiant la proposition de séjour à l'étranger.
Art. 7.[1 Le certificat médical]1 dont question à l'article 4 doit être, le jour de sa délivrance, envoyée sous enveloppe affranchie comme lettre au service de contrôle médical.
Le membre du personnel veille à ce que son médecin traitant mentionne le nombre de jours de congé qu'il estime nécessaire et indique s'il est autorisé ou non à quitter son domicile. Le nom du médecin doit toujours être lisible.
Le service de contrôle médical transmet au [2 fonctionnaire général compétent]2, le volet [1 du certificat médical visé]1 à l'article 4, qui atteste de l'incapacité de travail du membre du personnel.
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2018)
(2ACF 2018-03-21/24, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 8.En cas de prolongation de l'absence au-delà du terme fixé par le certificat médical, un nouveau [1 certificat médical]1 est établi et adressé conformément aux articles 3 à 7 au plus tard la veille de la date fixée pour la reprise du travail.
Le membre du personnel informe, dans le même délai, son supérieur hiérarchique de la prolongation.
En l'absence d'information de la part du membre du personnel concerné, son supérieur hiérarchique signale la prolongation de l'absence au service de contrôle médical.
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 10, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 9.[1 Si le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut assurer son service sans préjudice pour son état de santé, il l'en informe par une formule dont le modèle est arrêté par le service de contrôle médical sur accord du fonctionnaire général compétent.
Le médecin contrôleur avise ensuite le fonctionnaire général compétent de ce que le membre du personnel est apte à reprendre sa fonction.]1
Le membre du personnel est tenu de se présenter sans délai auprès de son chef hiérarchique immédiat en vue de l'informer de sa reprise du travail.
Sous réserve d'un avis favorable du médecin traitant ou du médecin contrôleur, le membre du personnel reprend son service dès que son état de santé le lui permet, alors même que le certificat du médecin traitant aurait prévu une durée d'absence plus longue.
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Chapitre 2.- Contrôle spontané.
Art. 10.Le service de contrôle médical peut[1 ...]1 procéder d'office à l'examen de contrôle d'un membre du personnel que le [2 fonctionnaire général compétent]2 a décidé de soumettre au régime du contrôle spontané.
Ce fonctionnaire général prend cette décision soit d'initiative, soit sur proposition du fonctionnaire général exerçant l'autorité fonctionnelle sur l'entité administrative à laquelle appartient le membre du personnel.
La décision de mise sous contrôle spontané est notifiée au membre du personnel concerné par le fonctionnaire général compétent pour la gestion du personnel, par pli recommandé.
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(1ACF 2012-07-12/33, art. 2, 002; En vigueur : 09-09-2012)
(2ACF 2018-03-21/24, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 11.Outre les obligations mentionnées aux articles [1 3]1 à 7, [1 ...]1, le membre du personnel soumis au régime du contrôle spontané est tenu d'informer de son absence dès le premier jour de celle-ci et avant dix heures du matin, le service de contrôle médical.
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 12, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Chapitre 3.
<Abrogé par ACF 2018-03-21/24, art. 13, 003; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 12.
<Abrogé par ACF 2018-03-21/24, art. 13, 003; En vigueur : 01-06-2018>
Chapitre 4.- Du contrôle des absences.
Art. 13.Les examens de contrôle s'effectuent au domicile du membre du personnel malade ou à l'adresse visée à l'article 5 alinéa 1er.
Ils ne sont pas annoncés.
Les membres du personnel autorisés à quitter leur domicile ou résidence peuvent être appelés à se présenter pour un examen de contrôle.
Art. 14.Si le médecin contrôleur estime que l'absence pour cause de maladie ou d'infirmité est justifiée, il communique immédiatement sa décision à l'intéressé.
Si le médecin contrôleur estime qu'une absence n'est pas médicalement justifiée, il ordonne la reprise d'activité du membre concerné, le jour ouvrable suivant sa décision.
Il invite le membre du personnel concerné à viser le document contenant sa décision sur une formule dont le modèle est arrêté par le service de contrôle médical, sur accord du [1 fonctionnaire général compétent]1.
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Chapitre 5.- Examen médical complémentaire.
Art. 15.Lorsqu'un membre du personnel s'estime lésé par une décision de remise au travail le concernant, il peut, [1 ...]1, dès le premier jour ouvrable suivant la décision, demander au service de contrôle médical, par l'intermédiaire de son médecin traitant, un examen médical complémentaire.
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 14, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 16.L'examen visé à l'article 15 est effectué par un médecin désigné de commun accord par le service de contrôle médical et par le médecin traitant du membre du personnel concerné, sur base d'une liste de médecins fournie par ce service.
Les médecins repris sur la liste visée à l'alinéa précédent ne peuvent exercer ou avoir exercé des activités de contrôles au sens de l'article 2, pour le compte de ce service.
L'examen a lieu au cabinet du médecin désigné si le membre du personnel est en état de se déplacer.
Art. 17.Le médecin désigné examine le membre du personnel dans les [1 trois]1 jours ouvrables qui suivent la réception du recours visé à l'article 15.
Le membre du personnel peut être accompagné de son médecin traitant.
Le médecin traitant peut se faire représenter par un confrère délégué à cet effet.
Le médecin désigné communique immédiatement après examen sa décision au membre du personnel.
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(1ACF 2018-03-21/24, art. 15, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 18.Si le médecin désigné considère que l'absence pour cause de maladie n'est pas justifiée, le membre du personnel reprend son activité le jour ouvrable suivant cette décision.
Art. 19.Pendant la procédure d'examen médical complémentaire, la décision du médecin contrôleur est suspendue.
Art. 20.Les frais relatifs à cette procédure sont à charge de la partie dont la position est infirmée par la décision du médecin désigné.
Chapitre 6.- Des congés de maternité.
Art. 21.Les congés de maternité donnent lieu à l'introduction auprès du service de contrôle médical, d'un certificat couvrant la totalité du congé de maternité.
Ce certificat est adressé au plus tard le jour fixé par le médecin traitant comme début du congé de maternité et mentionne la date prévue pour l'accouchement.
Les fausses couches intervenant avant le 181 ème jour de gestation donnent lieu à l'introduction d'un certificat médical visé à l'article 4.
Chapitre 6bis.[1 Du défaut d'information, d'envoi du certificat médical, de soumission au contrôle médical ou de reprise de l'activité]1
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(1Inséré par ACF 2018-03-21/24, art. 16, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 21bis.[1 Le membre du personnel qui ne satisfait pas à ses obligations d'information, d'envoi du certificat médical conformément aux articles 7 et 8, de soumission au contrôle médical de la manière et dans les délais prévus par le présent arrêté ou qui ne reprend pas son activité suite à une décision du médecin contrôle ou du médecin désigné en application de l'article 16 du présent arrêté, peut se voir refuser par le fonctionnaire général compétent le bénéfice de son traitement pour les jours d'absence qui ont précédé le jour de cette information, de cet envoi ou du contrôle, ou les jours d'absence qui suivent le jour ouvrable de la décision de reprise anticipée de l'activité.
Le refus visé à l'alinéa 1er est nécessairement précédé d'une invitation au membre du personnel de faire valoir ses explications. S'il souhaite être entendu, le membre du personnel peut se faire assister de la personne de son choix. Le bénéfice du traitement ne peut être refusé en cas de force majeure justifiant le défaut d'information, l'absence d'envoi d'un certificat médical, le défaut de soumission au contrôle médical ou l'absence de reprise anticipée de l'activité.]1
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(1Inséré par ACF 2018-03-21/24, art. 16, 003; En vigueur : 01-06-2018)
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 23.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.