Texte 1996029197
Article 1er.Un subside global de 24 133 531 BEF à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04 programme d'activités 80.09, de la division organique 51 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1996, est allouée à "L'association pour la promotion de l'efficience pédagogique dans l'enseignement de la Communauté française", compte n° 068-2159881-09.
Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir : - la réalisation de projets pédagogiques consacrés à des actions de concertation et de compagnonnage menées dans des établissements de la Communauté française et leur extension progressive à l'ensemble du réseau pour un montant de 9 045 505 BEF;
- la réalisation d'action de soutien dans des écoles du même réseau, répondant à des critères de discrimination positive prenant en compte le nombre d'élèves immigrés, le taux de retard scolaire et la situation socio-économique et culturelle défavorable des familles, pour un montant de 15 088 026 BEF.
Art. 3.La subvention visée à l'article 1er sera liquidée en deux tranches de la manière reprise ci-après :
1°90% du montant total à titre d'avance à la signature du présent arrêté, soit 21 720 015 BEF.
2°Le solde, soit 10% du montant total après réception et approbation des documents visés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 4.Au terme des activités prévues à l'article 2 et en tout cas avant le 15 octobre 1996, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après :
1°le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées à l'article 2;
2°les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1). Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires;
3°un rapport d'activités en double exemplaire; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.
Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le bénéficiaire tient une comptabilité séparée pour tout ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.
Art. 6.Le Comité de coordination de l'enseignement fondamental de la Communauté française évaluera les projets en fin d'année scolaire.
Il est chargé en outre du contrôle de l'utilisation des crédits accordés à chacun des dits projets.
Art. 7.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne le contenu des documents produits à l'occasion des activités visées à l'article 2, ni en ce qui concerne les dommages causés aux personnes et aux biens.
Bruxelles, le 22 mai 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Education
Mme L. ONKELINX