Texte 1996029014
Chapitre 1er.- Définition.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Commission" : la Commission communautaire pédagogique visée à l'article 80 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2°"Ministre" : le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
3°"Direction générale" : la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
4°"Directeur général" : le Directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
5°"Conseil général" : le Conseil général, tel que prévu à l'article 79 du décret du 5 août 1995 précité ou, dans l'attente de sa création, le Conseil permanent de l'enseignement supérieur.
Chapitre 2.- Composition et siège de la Commission.
Art. 2.La Commission est composée :
1°du Directeur général;
2°de trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
3°[1 ...]1;
4°d'un expert proposé par le Ministre;
5°de trois membres proposés à titre d'experts par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et d'un membre choisi parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'organisation des études;
6°de [2 trois]2 membres proposés à titre d'experts par le Conseil général.
["3 Le Gouvernement d\233signe les membres de la Commission. A l'exception du Pr\233sident et des membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, leur mandat est d'une dur\233e de quatre ans renouvelable une fois. Pour chaque membre effectif vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176, 4\176, 5\176 et 6\176, il est d\233sign\233, selon les m\234mes modalit\233s, un suppl\233ant."°
Le Président de la Commission est le Directeur général. En son absence ou en cas de vacance, la présidence est exercée par le Vice-Président.
Le Ministre désigne le Vice-président parmi les membres [4 visés à l'alinéa 1er, 2°]4.
Si, en cours de mandat, un membre est empêché d'exercer ses fonctions, il sera procédé à son remplacement par le Gouvernement et, le cas échéant, sur proposition de l'instance qui l'a proposé. (Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.) <ACF 2002-11-20/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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(1ACF 2010-07-15/24, art. 1, 003; En vigueur : 15-01-2010)
(2ACF 2010-07-15/24, art. 2, 003; En vigueur : 15-01-2010)
(3ACF 2010-07-15/24, art. 3, 003; En vigueur : 15-01-2010)
(4ACF 2010-07-15/24, art. 4, 003; En vigueur : 15-01-2010)
Art. 2bis.<Inséré par ACF 2008-08-28/37, art. 1; En vigueur : 15-09-2008> Le Président du Collège des Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles ou son Délégué assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.
Art. 3.La Commission siège dans les locaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation. Toutefois, la Commission peut se réunir dans un autre lieu dans des cas exceptionnels.
Chapitre 3.- Fonctionnement de la Commission.
Art. 4.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur dans le mois de sa création. Elle le soumet pour approbation au Ministre. Toute modification ultérieure de ce règlement est soumise au Ministre pour approbation.
En attendant l'élaboration et l'approbation de son règlement, la Commission se réunit sur la base d'un règlement d'ordre intérieur provisoire élaboré lors de son installation.
Art. 5.La Commission se réunit à la demande, soit du Président, soit d'au moins un tiers des membres, soit du Ministre.
Lorsque le Président est saisi d'une demande de réunion, la Commission se réunit au plus tard dans les trente jours de la demande.
Art. 6.Le travail de la Commission est organisé par un bureau composé du Président, du Vice-président et de l'expert désigné par le Ministre.
Le bureau est chargé en particulier d'établir les convocations aux réunions et les ordres du jour et de veiller à la transmission des avis ou des conclusions des travaux de la Commission.
Art. 7.Le Président, ou, en son absence, un membre du bureau, envoie les convocations en même temps que l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente.
Art. 8.Toute modification à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission ne peut être apportée que par une décision approuvée par deux tiers des membres présents.
La Commission délibère valablement si plus de la moitié des membres sont présents.
Si la Commission n'a pas délibéré valablement deux fois de suite, le Président en informe le Ministre.
Art. 9.En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.
Les conclusions et les avis sont dûment motivés.
Des notes de minorité peuvent être jointes, le cas échéant.
Les conclusions et les avis émis ainsi que toute note y afférente sont transmis sans délai au Ministre.
Art. 10.La Commission peut faire appel aux services du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation et, s'il échet, à des experts extérieurs pour tout travail et toute information nécessaires à la réalisation de sa mission.
Chapitre 4.- Le secrétariat et les dispositions financières.
Art. 11.Le secrétariat de la Commission est assuré par les services de la Direction générale.
Art. 12.Les charges financières inhérentes au fonctionnement de la Commission sont imputées au budget de la Direction générale.
Art. 13.§ 1er. Les membres de la Commission bénéficient d'indemnités pour frais de séjour ainsi que du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres de la Commission qui ne font pas partie des services du Gouvernement de la Communauté sont :
1°assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13;
2°réputés avoir leur résidence administrative à leur lieu habituel de travail.
§ 2. Le remboursement de ces frais et indemnités est à charge du budget de la Direction générale de l'enseignement supérieur.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1995.
Art. 15.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 janvier 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport,
J.-P. GRAFE