Texte 1996027638
Article 1er.Dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, la rubrique 1 du Chapitre II, B, du Titre I, remplacée par l'arrêté royal du 11 septembre 1970, est remplacée par la rubrique suivante:
Numero Designation des industries, Classe Indication de la nature
depots dangereux, insalubres de leurs inconvenients
ou incommodes
1 Abattoirs ou tueries (publics, Mauvaises odeurs; Ecou-
prives ou mixtes): lement de matieres fe-
a) pour animaux de boucherie. cales putrides ou pu-
le poids des carcasses etant: trescibles; Danger de
1. supérieur a 50 kg/jour et voir les animaux
inferieur ou egale a 2 t/jour Cl. 2 s'echapper; Pullula-
2. supérieur a 2 t/jour Cl. 1 tion d'insectes;
b) pour petits animaux: Accumulation de resi-
1. avec une capacite d'abat- dus putrescibles;
de 50 a 500 sujets Cl. 2 Bruit des animaux.
2. dont la capacite jour-
naliere d'abattage depasse
500 sujets
c) pour volailles [ensemble
des oiseaux qu'on eleve pour
leurs oeufs ou leur chair]:
1. dont la capacite journa-
liere d'abattage est comprise
entre 50 et 500 animaux-
equivalents Cl. 2
2. dont la capacite journa-
liere d'abattage depasse
500 animaux-equivalents Cl. 1
Notes:
1. les poules, poulets, fai-
sans, pintades, ... comptent
pour un animal-equivalent;
les canards comptent pour
2 animaux-equivalents; les
dindes, oies comptent pour
3 animaux-equivalents; les
palmipedes gras en gavage
comptent pour 5 animaux-
equivalents; les autruches,
emeus, comptent pour 20
animaux-equivalents; les
pigeons, les perdrix comp-
tent pour 1/4 d'animal-
equivalent; les cailles comp-
tent pour 1/8 d'animal-
equivalent.
2. La classification des vol-
ailles non reprises ci-
dessus est determinee par le
Directeur general de la DGRNE
sur base de la charge pollu-
ante que celles-ci peuvent
faire peser sur l'environnement.
Art. 2.Dans le même Règlement général, la rubrique 16 du Chapitre II, B, du Titre I, modifiée par les arrêtés royaux des 11 septembre 1970, 17 septembre 1976, 1 juin 1977 et 14 octobre 1977, est remplacée par la rubrique suivante:
Numero Designation des industries, Classe Indication de la nature
depots dangereux, insalubres de leurs inconvenients
ou incommodes
16 - Volaille [ensemble des oiseaux Emissions atmospheri-
qu'on eleve pour leurs oeufs ou ques d'N O, NH , CH ,
leur chair]. 2 3 4
Installations destinees a l'ele- ... Mauvaises odeurs;
vage et/ou a l'engraissement de Ecoulement de matieres
volailles et/ou a la production fecales, putrides ou
d'oeufs. putrescibles; Danger
(a l'exception des pigeonniers de voir les animaux
hebergeant des pigeons bagues en s'echapper; Pullula-
vue de la participation aux tion d'insectes;
concours) Accumulation de residus
putrescibles;
a) en Zone d'habitat et d'exten- Bruit d'animaux
sion d'habitat definie au plan
de secteur (a l'exception des
zones d'habitat a caractere
rural et des zones d'extension
d'habitat a caractere rural)
plus de 50 animaux-equivalents Cl. 2
b) en Zone d'habitat a caractere
rural et zones d'extension d'ha-
bitat a caractere rural, zones
tambons, zones de parc et dans
toutes les autres zones definies
au plan de secteur pour autant
que ces dernieres soient situees
a moins de 300 m d'une zone d'ha-
bitat, a moins de 100 metres
d'une zone d'extension d'habitat
ou dans les zones de prevention
d'eaux souterraines rapprochees
et eloignees, definies par
l'arrete du Gouvernement wallon
du 9 mars 1995 modifiant l'arrete
de l'Executif regional wallon du
14 novembre 1991 relatif aux
prises d'eau souterraine, aux
zones de prise d'eau, de preven-
tion et de surveillance et a la
recharge artificielle des nappes
d'eau souterraine plus de 500
animaux-equivalents Cl. 2
c) dans toutes les autres zones
du plan de secteur
plus de 5 000 animaux-equivalents Cl. 2
plus de 20 000 animaux-equivalents Cl. 1
Notes:
1. les poules, poulets, fai-
sans, pintades, ... comptent
pour un animal-equivalent;
les canards comptent pour
2 animaux-equivalents; les
dindes, oies comptent pour
3 animaux-equivalents; les
palmipedes gras en gavage
comptent pour 5 animaux-
equivalents; les autruches,
emeus, comptent pour 20
animaux-equivalents; les
pigeons, les perdrix comp-
tent pour 1/4 d'animal-
equivalent; les cailles comp-
tent pour 1/8 d'animal-
equivalent.
2. La classification des vol-
ailles non reprises ci-
dessus est determinee par le
Directeur general de la DGRNE
sur base de la charge pollu-
ante que celles-ci peuvent
faire peser sur l'environnement.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN