Texte 1996027638

17 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la liste des établissements classés par le Titre I du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les abattoirs et en ce qui concerne les installations destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement des volailles et/ou la production d'oeufs

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-11-1996
Numéro
1996027638
Page
29305
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-17/37
Entrée en vigueur / Effet
30-11-1996
Texte modifié
1946021150
belgiquelex

Article 1er.Dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, la rubrique 1 du Chapitre II, B, du Titre I, remplacée par l'arrêté royal du 11 septembre 1970, est remplacée par la rubrique suivante:

  Numero  Designation des industries,       Classe    Indication de la nature
          depots dangereux, insalubres                de leurs inconvenients
          ou incommodes
       
  1       Abattoirs ou tueries (publics,              Mauvaises odeurs; Ecou-
          prives ou mixtes):                          lement de matieres fe-
          a) pour animaux de boucherie.               cales putrides ou pu-
          le poids des carcasses etant:               trescibles; Danger de
          1. supérieur a 50 kg/jour et                voir les animaux
          inferieur ou egale a 2 t/jour       Cl. 2   s'echapper; Pullula-
          2. supérieur a 2 t/jour             Cl. 1   tion d'insectes;
          b) pour petits animaux:                     Accumulation de resi-
          1. avec une capacite d'abat-                dus putrescibles;
          de 50 a 500 sujets                  Cl. 2   Bruit des animaux.
          2. dont la capacite jour-
          naliere d'abattage depasse
          500 sujets
          c) pour volailles [ensemble
          des oiseaux qu'on eleve pour
          leurs oeufs ou leur chair]:
          1. dont la capacite journa-
          liere d'abattage est comprise
          entre 50 et 500 animaux-
          equivalents                         Cl. 2
          2. dont la capacite journa-
          liere d'abattage depasse
          500 animaux-equivalents             Cl. 1
       
          Notes:
          1. les poules, poulets, fai-
          sans, pintades, ... comptent
          pour un animal-equivalent;
          les canards comptent pour
          2 animaux-equivalents; les
          dindes, oies comptent pour
          3 animaux-equivalents; les
          palmipedes gras en gavage
          comptent pour 5 animaux-
          equivalents; les autruches,
          emeus, comptent pour 20
          animaux-equivalents; les
          pigeons, les perdrix comp-
          tent pour 1/4 d'animal-
          equivalent; les cailles comp-
          tent pour 1/8 d'animal-
          equivalent.
          2. La classification des vol-
          ailles non  reprises ci-
          dessus est determinee par le
          Directeur general de la DGRNE
          sur base de la charge pollu-
          ante que celles-ci peuvent
          faire peser sur l'environnement.

Art. 2.Dans le même Règlement général, la rubrique 16 du Chapitre II, B, du Titre I, modifiée par les arrêtés royaux des 11 septembre 1970, 17 septembre 1976, 1 juin 1977 et 14 octobre 1977, est remplacée par la rubrique suivante:

  Numero  Designation des industries,       Classe    Indication de la nature
          depots dangereux, insalubres                de leurs inconvenients
          ou incommodes
       
  16      - Volaille [ensemble des oiseaux            Emissions atmospheri-
          qu'on eleve pour leurs oeufs ou             ques d'N O, NH , CH ,
          leur chair].                                        2     3    4
          Installations destinees a l'ele-            ... Mauvaises odeurs;
          vage et/ou a l'engraissement de             Ecoulement de matieres
          volailles et/ou a la production             fecales, putrides ou
          d'oeufs.                                    putrescibles; Danger
          (a l'exception des pigeonniers              de voir les animaux
          hebergeant des pigeons bagues en            s'echapper; Pullula-
          vue de la participation aux                 tion d'insectes;
          concours)                                   Accumulation de residus
                                                      putrescibles;
          a) en Zone d'habitat et d'exten-            Bruit d'animaux
          sion d'habitat definie au plan
          de secteur (a l'exception des
          zones d'habitat a caractere
          rural et des zones d'extension
          d'habitat a caractere rural)
          plus de 50 animaux-equivalents      Cl. 2
       
          b) en Zone d'habitat a caractere
          rural et zones d'extension d'ha-
          bitat a caractere rural, zones
          tambons, zones de parc et dans
          toutes les autres zones definies
          au plan de secteur pour autant
          que ces dernieres soient situees
          a moins de 300 m d'une zone d'ha-
          bitat, a moins de 100 metres
          d'une zone d'extension d'habitat
          ou dans les zones de prevention
          d'eaux souterraines rapprochees
          et eloignees, definies par
          l'arrete du Gouvernement wallon
          du 9 mars 1995 modifiant l'arrete
          de l'Executif regional wallon du
          14 novembre 1991 relatif aux
          prises d'eau souterraine, aux
          zones de prise d'eau, de preven-
          tion et de surveillance et a la
          recharge artificielle des nappes
          d'eau souterraine plus de 500
          animaux-equivalents                 Cl. 2
       
          c) dans toutes les autres zones
          du plan de secteur
          plus de 5 000 animaux-equivalents   Cl. 2
          plus de 20 000 animaux-equivalents  Cl. 1
       
          Notes:
          1. les poules, poulets, fai-
          sans, pintades, ... comptent
          pour un animal-equivalent;
          les canards comptent pour
          2 animaux-equivalents; les
          dindes, oies comptent pour
          3 animaux-equivalents; les
          palmipedes gras en gavage
          comptent pour 5 animaux-
          equivalents; les autruches,
          emeus, comptent pour 20
          animaux-equivalents; les
          pigeons, les perdrix comp-
          tent pour 1/4 d'animal-
          equivalent; les cailles comp-
          tent pour 1/8 d'animal-
          equivalent.
          2. La classification des vol-
          ailles non  reprises ci-
          dessus est determinee par le
          Directeur general de la DGRNE
          sur base de la charge pollu-
          ante que celles-ci peuvent
          faire peser sur l'environnement.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 octobre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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