Texte 1996027567

26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides en agriculture: aide dans le secteur de la viande bovine. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1996 et mise à jour au 16-07-2002)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-10-1996
Numéro
1996027567
Page
26274
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-26/33
Entrée en vigueur / Effet
26-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Aux agriculteurs à titre principal, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, dont le revenu de la spéculation bovine atteint au moins 65 % du revenu global de l'exploitation, il peut être accordé, à leur demande, un crédit de fonds de roulement assorti d'une garanti de la Région wallonne, conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2.Le montant du crédit est calculé sur base de 15.000 F/UGB. Le nombre d'unité gros bétail est obtenu en multipliant les nombres de vaches laitières, vaches allaitantes, bovins et jeunes bovins, déclarés détenus dans l'exploitation agricole et horticole au 15 mai 1996 par les coefficients suivants:

- bovins de 6 mois à 2 ans: 0,6 UGB

- vaches pour la traite, autres bovins de 2 ans et plus: 1,0 UGB.

Il n'est pas accordé de garantie pour un montant de crédit inférieur à 300.000 F et pour un montant de crédit supérieur à 1.200.000 F.

Art. 3.En outre, aux agriculteurs, à titre principal dont la superficie agricole utile, d'après le recensement agricole et horticole au 15 mai 1996, est consacrée pour 65 % au moins à des cultures fourragères, il peut être accordé, à leur demande, un supplément de crédit à celui prévu à l'article 1er assorti de la garantie de la Région wallonne, conformément aux dispositions suivantes.

Art. 4.Le montant du crédit supplémentaire est calculé sur base de 5.000 F/UGB. Le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant les nombres de bovins déclarés détenus dans l'exploitation au même recensement par les coefficients prévus à l'article 2. Dans ce cas, le crédit en dessous duequel il n'est pas accordé de garantie est ramené à 200.000 F et le montant maximum du crédit est porté à 1.600.000 F.

Art. 5.Le crédit obtenu auprès d'une institution agréée bénéficiera automatiquement d'une garantie de la Région wallonne de 75 % du montant. Ce crédit est remboursable en cinq ans dont trois années de franchise en capital.

(En cas de demande de l'agriculteur en difficulté de remboursement, demande relayée par l'organisme de crédit qui a fait le prêt, la garantie de la Région wallonne peut être prolongée au maximum de cinq ans sans augmentation de la valeur globale de la garantie.) <ARW 2002-06-20/41, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2002>

Art. 6.Le pourcentage de la superficie agricole utilisée consacré à des cultures fourragères, visé à l'article 3, est obtenu à l'aide de la formule Ax100/B dans laquelle :

A = superficie des cultures fourragères suivantes:

- prés et prairies;

- plantes racines et tuberculifères en culture principale et à destination fourragère;

- cultures de fourrages verts, hors semences;

- légumes à cosse récoltés secs, y compris le mélante de céréales et de légumes secs;

- épeautre, seigle et triticale ainsi que le mélange des céréales;

- céréales cultivées en 1996 pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles ont été ensilées ou affouragées à l'état vert dont le maïs.

B = superficie agricole utilisée moins les jachères.

Art. 7.L'octroi de la garantie est en outre soumis aux conditions suivantes :

- le demandeur doit introduire pour le 31 décembre 1996 au plus tard auprès d'un organisme de crédit agréé une demande de crédit répondant aux conditions du présent arrêté, dans laquelle il déclare sur l'honneur qu'au moins 65 % du revenu global de l'exploitation est issu de la spéculation bovine et, s'il échet, qu'au moins 65 % de la superficie d'exploitation utile a été déclarée au recensement du 15 mai 1996 comme culture fourragère au sens de l'article 5;

- le demandeur s'engage à continuer l'exploitation, personnellement ou par un de ses enfants, au moins jusqu'au 31 mars 1997;

- le demandeur s'engage à ne déposer qu'une demande de crédit auprès d'un seul organisme de crédit, en vertu du présent arrêté;

- le demandeur s'engage à répondre à toute requête du responsable de la circonscription de son ressort qui vise à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Les organismes de crédit doivent faire parvenir à la Direction des Structures de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne la liste des crédits consentis en vertu du présent arrêté au plus tard le 31 mars 1997. Cette liste mentionnera les renseignements suivants :

- nom, prénom, numéro de producteur, numéro de l'exploitation et adresse complète du demandeur;

- au cas ou l'exploitation a changé d'exploitant après le recensement au 15 mai 1996, numéros du cédant;

- montant du crédit prévu à l'article 1er, montant du crédit prévu à l'article 3 s'il échet, et taux d'intérêt.

Cette liste sera accompagnée d'une copie de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 7.

Les organismes de crédit veilleront à ce que les demandeurs ne bénéficient pas plus d'une fois de l'aide prévue par le présent arrêté et s'assureront du respect des conditions énoncées. Le calcul du pourcentage de revenu issu de la spéculation bovine est établi sur base des marges brutes standart par production établies par le Centre de recherche en économie agricole pour le plan de culture de la saison 95-96, reprises en annexe.

Art. 9.Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1993 au sujet des déclarations en matière de subventions, la garantie prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui après vérification s'avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respectent pas l'engagement précisé à l'article 7 dernier alinéa.

L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et à la récupération des subventions indues.

Art. 10.Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 septembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - PLAN DE CULTURE LORS DE LA SAISON 95-96.

                                                      I               II
              Designations des productions       Marges brutes      Nombre
                                                 standard (FB)
       
  Productions vegetales:                                             ha, a
  Froment d'hiver                                       42.210
  Froment de printemps                                  27.950
  Seigle                                                28.600
  Orge d'hiver                                          35.250
  Orge de printemps                                     20.680
  Avoine                                                22.700
  Mais grain                                            30.640
  Autres cereales et melanges de cereales               31.450
  Pois secs, feves, feveroles, vesces, lupins doux      39.470
  Autre legumes secs (haricots, melanges de cereales
      et de legumes,...)                                32.160
  Pommes de terre (plants y compris)                   103.510
  Betteraves sucrieres                                  75.900
  Tabac                                                491.070
  Houblon                                              270.630
  Plantes oleagineuses                                  30.250
  Plants medicinales, aromatiques et condimentaires     66.600
  Autres plantes industrielles                          41.700
  Pois et haricots nains, recoltes verts pour
      l'industrie de la transformation                  41.000
  Autres legumes frais en cultures de plein champ      102.600
  Semences et plants agricoles                          68.450
  Jacheres avec possibilite de rotation                 17.650
  Jacheres avec cultures non specifiquement destinees
      a l'alimentation humaine ou animale               24.850
  Autres cultures des terres arables                    33.900
  Legumes frais en cultures maraicheres intensives
      de plein air                                     427.200
  Fraises en cultures de plein air                   1.228.500
  Fleurs et plantes ornementales de plein air        2.208.200
  Cultures fruitieres de plein air                     371.600
       
  Productions animales:                                              Tetes
  Bovins de moins de 1 an, males                        17.960
  Bovins de moins de 1 an, femelles                     10.750
  Bovins de 1 a moins de 2 ans, femelles                 9.650
  Bovins de 2 ans et plus, femelles                      7.500
  Vaches laitieres                                      46.493
  Bovins de 1 a moins de 2 ans, males                   16.300
  Bovins de 2 ans et plus, males                        16.630
  Vaches nourrices                                      15.500
  Equides                                                9.000
  Ovins                                                  2.300
  Caprins                                               11.800
  Porcs a l'engrais                                      3.440
  Truies reproductrices                                 13.724
       
  Marge brute standard totale estimee (somme de I x II)
       
  Marge brute standard issue des productions bovines
                                                         Soit             %

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 relatif aux aides en agriculture: aide dans le secteur de la viande bovine - Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement.

Namur, le 26 septembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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