Texte 1996027250
Article 1er.Au modèle repris à l'annexe 1, "Rapport de visite" de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1995 établissant les modèles de documents prévus aux articles 10 à 15 et 18 à 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité des logements collectifs et des petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1er. Le point (d) de la légende figurant sous le tableau du point VI B b) 2) est remplacé par la disposition suivante :
"(d) : superficies des pièces d'habitation à usage collectif que peuvent utiliser les membres du ménage de l'unité du logement considéré, étant entendu que chaque local collectif ne compte que pour les pièces à usage individuel situées au même niveau ou aux niveaux immédiatement supérieur ou inférieur."
§ 2. Le point VI C. est remplacé par la disposition suivante :
"C. Nombre de pièces d'habitation en relation avec l'occupation :
qu'il s'agisse d'un logement individuel ou d'un logement collectif, chaque ménage occupant dispose au moins :
a) d'une piece par couple : OUI - NON (1)
b) d'une piece par personne ou groupe de deux
personnes du même sexe ou pour deux
enfants de sexe different ages de moins de
8 ans : OUI - NON (1)
c) d'une piece pour un couple et son enfant
age de moins de 8 ans : OUI - NON (1)
d) d'une piece pour un adulte et ses deux enfants
ages de moins de 8 ans : OUI - NON (1)
e) d'une piece pour trois enfants du même sexe
ou trois enfants de sexe different ages
moins de 8 ans : OUI - NON (1)
En cas de réponse négative, commentaire et description du problème (localiser en cas de logement collectif les unités de logement où l'occupation pose problème) :
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Art. 2.Au modèle repris à l'annexe 6 "Rapport de visite de contrôle" du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
§ 1er. Le point (d) de la légende figurant sous le tableau du point VI B b) 2) est remplacé par la disposition suivante :
"(d) : superficies des pièces d'habitation à usage collectif que peuvent utiliser les membres du ménage de l'unité du logement considéré, étant entendu que chaque local collectif ne compte que pour les pièces à usage individuel situées au même niveau ou aux niveaux immédiatement supérieur ou inférieur."
§ 2. Le point VI C. est remplacé par la disposition suivante :
"C. Nombre de pièces d'habitation en relation avec l'occupation :
qu'il s'agisse d'un logement individuel ou d'un logement collectif, chaque ménage occupant dispose au moins :
a) d'une piece par couple : OUI - NON (1)
b) d'une piece par personne ou groupe de deux
personnes du même sexe ou pour deux enfants
de sexe different ages de moins de 8 ans : OUI - NON (1)
c) d'une piece pour un couple et son enfant
age de moins de 8 ans : OUI - NON (1)
d) d'une piece pour un adulte et ses deux
enfants ages de moins de 8 ans : OUI - NON (1)
e) d'une piece pour trois enfants du meme
sexe ou trois enfants de sexe different ages
de moins de 8 ans : OUI - NON (1)
En cas de réponse négative, commentaire et description du problème (localiser en cas de logement collectif les unités de logement où l'occupation pose problème) :
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Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1995.
Namur, le 13 mars 1996.