Texte 1996027085

15 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier logement.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-3-1996
Numéro
1996027085
Page
4664
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-15/33
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;

Administration : la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne;

Logement : habitation implantée en Région wallonne dont la valeur vénale ou le coût de construction estimé par l'organisme de crédit ne dépasse pas les montants visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre l993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées;

Construction : construction d'un logement ou acquisition d'un logement qui n'a jamais été occupé, pour lequel les travaux couverts par le prêt sont réalisés par des entreprises enregistrées;

Rénovation : exécution effective de travaux de rénovation d'un montant minimum de 1000 000 F hors TVA., réalisés par des entreprises enregistrées, dans un logement dont l'acquisition et les travaux précités sont financés par un seul prêt hypothécaire;

Organisme de crédit : tout organisme de crédit auquel l'Office de Contrôle des Assurances a accordé l'inscription en application de l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et ayant signé avec le Ministre la convention de gestion visée au point 7°;

Convention de gestion : convention entre la Région et l'organisme de crédit déterminant les modalités d'instruction des demandes de prêts hypothécaires, d'octroi de ces prêts, de la publicité commerciale, du contrôle des opérations par l'Administration et des sanctions appliquées en cas de non respect du présent arrêté et de la convention. Le modèle type de la convention de gestion figure en annexe au présent arrêté;

Emprunteurs : le ou les personnes qui contractent un emprunt hypothécaire en premier rang pour la construction ou la rénovation d'un logement dont ils deviennent plein propriétaires;

Valeur vénale : valeur du logement en cas de vente en gré à gré;

10°Enfant à charge : l'enfant pour lequel les emprunteurs sont attributaires à la date de signature de l'acte de prêt d'allocations familiales ou d'orphelins.

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre consent aux emprunteurs une intervention. dans les charges d'intérêt d'une partie du prêt hypothécaire contracté auprès d'un organisme de crédit, destiné à la construction ou à la rénovation d'un premier logement. La durée du prêt est fixée à vingt ans, son taux étant éventuellement révisable après la dixième et la quinzième années.

Sans préjudice des dispositions des articles 8 à 10, le Ministre accorde également à l'organisme de crédit la garantie supplétive de la Région pour une durée de treize ans, quant au remboursement du principal et au paiement des intérêts et des accessoires - à l'exception de toute indemnité de remploi - du prêt hypothécaire visé à l'alinéa 1er.

Les candidats emprunteurs adressent leur demande d'intervention régionale à l'organisme de crédit qui en assure le traitement conformément à la convention de gestion.

La liste des organismes de crédit est publiée au Moniteur belge.

Chapitre 2.- Des emprunteurs.

Art. 3.§ 1er. Chacun des emprunteurs doit être âgé de moins de 35 ans à la date de signature de l'acte de prêt.

§ 2. Les emprunteurs ne peuvent, ensemble, avoir bénéficié de revenus imposables globalement supérieurs à 1500 000 F au cours de l'antépénultième année précédant celle de la signature de l'acte de prêt, ce plafond étant majoré de 75 000 F par enfant à charge.

§ 3. Les emprunteurs ne peuvent être ou avoir été seuls ou ensemble au cours des deux ans précédant la date de signature de l'acte de prêt propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit :

soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable pour autant que ce logement soit le dernier occupé par eux ou qu'il l'ait été au moins six mois au cours des deux ans qui précèdent la date d'octroi du prêt;

soit d'un ou de plusieurs logements insalubres non améliorables sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au moyen du prêt.

L'insalubrité par surpeuplement est établie par l'Administration.

Le logement est considéré comme insalubre non améliorable si les emprunteurs ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977 concernant l'octroi par la Région wallonne d'avantages à la démolition d'habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par l'Administration ou par un arrêté du bourgmestre.

§ 4. Pendant toute la durée de l'intervention de la Région, les emprunteurs doivent occuper seuls ou ensemble à titre de résidence principale, le logement objet du prêt et l'affecter en ordre principal à l'habitation.

§ 5. Les emprunteurs ne peuvent bénéficier, pour l'opération couverte par le prêt octroyé par l'organisme de crédit d'aucune aide, directe ou indirecte, de la Région, que ce soit sous-forme de garantie, de prêt à taux réduit octroyé par la Société régionale wallonne du Logement ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou de prime à fonds perdus.

Chapitre 3.- De la responsabilité de l'organisme de crédit.

Art. 4.L'organisme de crédit est tenu de fournir aux emprunteurs et, le cas échéant à la caution, toutes informations utiles et nécessaires quant à la portée juridique et financière des engagements à souscrire.

En octroyant le prêt, l'organisme de crédit est tenu à une obligation de prudence et de précaution à l'égard des emprunteurs.

Notamment, il ne peut consentir ce prêt que s'il a pu, compte tenu des informations qu'il détient ou aurait dû raisonnablement recueillir, acquérir la conviction que les emprunteurs, et le cas échéant la caution, seront en mesure d'honorer leurs obligations.

A cet égard il doit être tenu compte des ressources et des charges actuelles et normalement prévisibles.

L'organisme de crédit garantit la qualité de l'expertise de l'immeuble à hypothéquer.

Chapitre 4.- De l'intervention de la Région dans les charges d'intérêt du prêt.

Art. 5.Le montant du prêt contracté par les emprunteurs auprès de l'organisme de crédit doit s'élever à un minimum de 1 500 000 .

La partie du prêt couverte par l'intervention de la Région est fixée à 500 000 F et fait l'objet des premiers prélèvements effectués pour le financement des travaux de construction ou de rénovation.

Art. 6.Le capital et les intérêts de la partie du prêt couverte par l'intervention de la Région sont remboursés par les emprunteurs respectivement à partir de la sixième année et de la neuvième année.

Entre la sixième et la huitième années, le remboursement du capital de la partie du prêt couverte par l'intervention de la Région s'effectue par versements mensuels d'un cent quatre-vingtième de ce capital.

Le montant des charges de remboursement est adapté en fonction des alinéas précédents au début de la sixième et de la neuvième années, sans que l'échéance du prêt ne soit modifiée.

Art. 7.Pour compenser le non versement des intérêts sur la partie du prêt pour laquelle les emprunteurs bénéficient de l'intervention de la Région pendant huit ans, celle-ci verse à l'organisme de crédit des intérêts dont le taux et les modalités de paiement sont fixés conformément à la convention de gestion.

Chapitre 5.- De la garantie supplétive régionale.

Art. 8.La Région wallonne accorde sa garantie supplétive sur la partie du prêt comprise entre 90 et 110 % de la valeur vénale du logement. Pour que la garantie supplétive de la Région soit octroyée en application de l'article 2, deuxième alinéa, le prêt, selon le cas, ne peut excéder 110 % :

de la valeur vénale du logement en cas de construction;

de la valeur vénale ou du prix d'achat du logement, si ce dernier est inférieur à la valeur vénale, en cas d'acquisition d'un logement qui n'a jamais été occupé;

de la valeur vénale du logement après rénovation, en cas de rénovation de ce logement.

La garantie supplétive de la Région wallonne est limitée à 95 % de la perte finale enregistrée par l'organisme de crédit après encaissement par celui-ci de la réalisation de toutes les sûretés réelles et personnelles, et le cas échéant, de la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie souscrits ou mis en gage dans le cadre du prêt.

Le montant dû par la Région en exécution de sa garantie, ne peut excéder la partie du prêt qui dépasse 90 % de la valeur vénale du logement.

Art. 9.En cas d'exécution de la garantie supplétive de la Région, la dette de celle-ci est arrêtée à la plus récente des dates ci-après :

la date d'encaissement par l'organisme de crédit du produit de la vente du logement, en cas de vente de gré à gré, ou la date à laquelle la vente du logement est devenue définitive en cas de vente publique;

la date d'encaissement par l'organisme de prêt de la valeur de rachat de l'assurance-décès.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 10.En cas de non respect des dispositions du présent arrêté par les emprunteurs, ils perdent le bénéfice de l'aide régionale. Si l'infraction n'a pas été constatée immédiatement, les emprunteurs doivent rembourser à l'organisme de crédit les sommes versées indûment en leur faveur par la Région et ce, depuis la date à laquelle l'infraction a été commise. L'organisme de crédit rembourse ces sommes à la Région selon les modalités fixées par la convention de gestion.

Art. 11.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il peut suspendre son application pour des raisons budgétaires, moyennant préavis écrit de sept jours calendrier donné à l'organisme de crédit pour l'émission de nouvelles offres de prêts.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996 et prend fin le 31 décembre 1997.

Namur, le 15 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX.

Annexe.

Art. N1.Annexe. CONVENTION DE GESTION RELATIVE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 15 FEVRIER 1996 FIXANT LES CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA REGION EN FAVEUR DES JEUNES MENAGES QUI CONTRACTENT UN EMPRUNT HYPOTHECAIRE POUR LA CONSTRUCTION OU LA RENOVATION D'UN PREMIER LOGEMENT.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 02-03-1996, p. 4666 - 4668).

Art. N2.ANNEXE A. (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-03-1996, p. 4669).

Art. N3.ANNEXE B. (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-03-1996, p. 4670).

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