Texte 1996027027
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Logement collectif
a)Superficie habitable des pièces à usage individuel
Par ménage, la superficie habitable des pièces à usage individuel doit atteindre au moins 10 m2 pour une personne et 12 m2 pour deux personnes.
Pour le ménage de plus de deux personnes, cette superficie de 12 m2 est à majorer de 5 m2 par personne supplémentaire.
En outre, lorsqu'un ménage dispose à titre individuel de plusieurs pièces d'habitation, l'une de celles-ci au moins doit avoir une superficie minimum de 6,5 m2 pour une personne et de 9 m2 pour deux personnes ou plus.
b)Superficie habitable des locaux à usage collectif
La superficie habitable des locaux à usage collectif est liée à la fois au nombre total de pièces d'habitation à usage individuel et au nombre de leurs occupants; elle doit répondre aux conditions suivantes :
- pour un nombre de pièces d'habitation à usage individuel inférieur à 6, la superficie habitable des locaux à usage collectif doit au moins atteindre 5 m2; au-delà de 5 pièces d'habitation à usage individuel, cette superficie minimale doit être augmentée de 5 m2 par groupe entier ou partiel de 3 pièces d'habitation à usage individuel supplémentaires;
- pour un groupe de moins de huit occupants, la superficie habitable minimale des locaux à usage collectif est de 5 m2; au-delà de 7 occupants, cette superficie minimale est augmentée de 5 m2 par groupe entier ou partiel de 7 occupants supplémentaires.
c)Superficie habitable individuelle et collective par ménage
Par ménage, la somme des superficies des pièces d'habitation à usage individuel et des superficies des locaux à usage collectif doit être au moins égale à 20 m2 pour une personne et de 28 m2 pour deux personnes.
Pour le ménage de plus de deux personnes, cette superficie de 28 m2 est à majorer de 5 m2 pour chaque personne supplémentaire.
Pour la vérification de cette condition, les superficies habitables des locaux à usage collectif ne sont prises en compte que si ces locaux sont, soit au même niveau soit aux niveaux immédiatement supérieur ou inférieur à celui des pièces à usage individuel considérées.
Lorsqu'un ménage peut exercer dans la ou les pièces à son seul usage les trois fonctions - cuisine-séjour-chambre à coucher - les superficies habitables à usage individuel sont soumises aux prescriptions du logement individuel telles que prévues au § 1er, a) et par dérogation au point b) ci-dessus, aucune superficie habitable de locaux à usage collectif ne doit être prévue pour le ménage considéré. En outre, ni le nombre de pièces d'habitation à usage individuel de ce ménage, ni le nombre des occupants de ces pièces d'habitation à usage individuel ne sont pris en compte pour la fixation de la superficie habitable d'éventuels locaux à usage collectif."
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. Les normes relatives au nombre de pièces d'habitation à usage individuel, par ménage, en exécution de l'article 2, 2°, du décret, sont les suivantes :
a)une pièce par couple;
b)une pièce par personne ou groupe de deux personnes du même sexe ou pour deux enfants de sexe différent âgés de moins de 8 ans;
c)une pièce pour un couple et son enfant âgé de moins de 8 ans;
d)une pièce pour un adulte et ses deux enfants âgés de moins de 8 ans;
e)une pièce pour trois enfants du même sexe ou trois enfants de sexe différent âgés de moins de 8 ans."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1995.
Art. 4.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX