Texte 1996022762

24 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal d'exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mis à jour au 17-10-1997)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022762
Page
32533
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-24/34
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal entend par :

- "Service" : le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

- "budget global" : le budget global qui en application de l'article 69, § 4, premier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été fixé pour l'année 1997 ;

- "maison de repos" : le dispensateur comme visé à l'article 34, 12°, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

- "catégorie" : les catégories de dépendance telles qu'elles figurent à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

- "intervention" : l'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi ;

- "questionnaire" : les données fournies par chaque maison de repos sur le document visé à l'article 2, § 13, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 37, § 12, de la même loi ;

- "Collège national" : le collège national des médecins-conseils visé à l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Pour chaque maison de repos, le Service fixe d'une part un budget provisoire des moyens financiers qui devrait couvrir les interventions forfaitaires du quatrième trimestre 1996 et des premier et deuxième trimestres 1997 et, d'autre part un budget définitif des moyens financiers qui couvre les interventions du quatrième trimestre 1996 et des premier, deuxième et troisième trimestres 1997.

Art. 3.§ 1. Le budget provisoire des moyens financiers tel que visé à l'article 2 est fixé en fonction :

du nombre de bénéficiaires par catégorie (Cat), soit le nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos concernée pour les deuxième et troisième trimestres 1996, répartis par catégorie, étant entendu que :

a. pour les maisons de repos qui, durant les deuxième et troisième trimestres 1996, ont vu leur intervention forfaitaire limitée en tout ou en partie à l'intervention O ou A, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au 30 septembre 1996 ;

b. pour les maisons de repos qui ont été agréées pendant le deuxième ou le troisième trimestre 1996 ou plus tard, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de lits agréés multiplié par un pourcentage tel que défini ci-après :

catégorie O : 25 % ;

catégorie A : 18 % ;

catégorie B : 18 % ;

catégorie C : 23 % ;

(Les maisons de repos pour personnes âgées nouvellement agréées au cours du quatrième trimestre 1995 ou du premier trimestre 1996 peuvent demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les mêmes pourcentages.

Les maisons de repos nouvellement agréées depuis le 1er octobre 1995, dont l'agrément est exclusivement destiné aux personnes âgées démentes, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les pourcentages suivants :

Catégorie O : 0 %;

Catégorie A : 20 %;

Catégorie B : 20 %;

Catégorie C : 40 %.) <AR 1997-09-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1996>

c. pour les maisons de repos où, pendant le deuxième ou le troisième trimestre 1996 ou plus tard, le nombre de lits agréés a été adapté, le nombre de bénéficiaires par catégorie pour le nombre supplémentaire de lits est égal à ce nombre de lits, multiplié par un pourcentage tel que défini ci-après :

catégorie O : 25 % ;

catégorie A : 18 % ;

catégorie B : 18 % ;

catégorie C : 23 % ;

(Les maisons de repos pour personnes âgées pour lesquelles le nombre de lits a été adapté pendant le quatrième trimestre 1995 ou le premier trimestre 1996, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les mêmes pourcentages. Ces pourcentages sont appliqués sur le nombre de lits agréés au 31 mars 1996.

Les maisons de repos pour personnes âgées pour lesquelles le nombre de lits a été adapté à partir du 1er octobre 1995, ces lits étant exclusivement destinés aux personnes âgées démentes, peuvent, demander au Service, dans les dix jours suivant le jour de la publication du présent alinéa, d'appliquer les pourcentages suivants :

Catégorie O : 0 %;

Catégorie A : 20 %;

Catégorie B : 20 %;

Catégorie C : 40 %.) <AR 1997-09-08/46, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-1996>

d. pour les maisons de repos qui, pendant le deuxième ou le troisième trimestre 1996, au plus tard, ont été enregistrées en exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au dernier jour du mois qui suit le mois de l'enregistrement.

Ces données sont établies sur base des questionnaires et des données du Collège national.

Dans les cas particuliers où, pendant les deuxième et/ou troisième trimestre de 1996, l'exploitation de la maison de repos a été provisoirement arrêtée en tout ou en partie, le Service peut fixer le nombre de bénéficiaires par catégorie sans appliquer les règles précitées. Il doit toujours le faire sur demande motivée de la maison de repos. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours de la notification du budget provisoire par le Service à la maison de repos ;

du nombre de bénéficiaires ayant subi une modification de catégorie pendant le quatrième trimestre 1996, soit à la suite d'une décision du médecin-conseil et/ou du Collège national, soit à la suite d'une demande de révision émanant de la maison de repos répartis entre les catégories dans lesquelles ces bénéficiaires se trouvaient avant la modification (Cor).

Ces données sont fournies par le Collège national ;

du nombre de bénéficiaires ayant subi une modification de catégorie pendant le quatrième trimestre 1996, soit à la suite d'une décision du médecin-conseil et/ou du Collège national, soit à la suite d'une demande de révision émanant de la maison de repos répartis entre les catégories dans lesquelles ces bénéficiaires se trouvaient après la modification (N).

Ces données sont fournies par le Collège national ;

du montant de l'intervention qui pourrait être portée en compte par la maison de repos le 1er octobre 1996 pour une catégorie déterminée, étant entendu que pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 30 septembre 1996, ce montant est égal à celui qui pourrait être facturé pour une catégorie déterminée à la date d'agrément ou d'enregistrement (Forf) ;

du nombre de jours civils compris dans le quatrième trimestre de 1996 et les premier et deuxième trimestres de 1997, étant entendu que pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 30 septembre 1996, c'est le nombre de jours civils à partir de la date d'agrément ou d'enregistrement jusqu'au 30 juin 1997 qui est pris en considération (jours).

§ 2. Le budget provisoire visé à l'article 2 est calculé selon la formule suivante :

       4
    Sigma [(Cati - Cori + Ni) x Forfi x jours]
     i = 1
    soit :
    i = 1, 2, 3 ou 4 correspond respectivement aux categories O, A, B ou C ;
    Cati = nombre de beneficiaires dans la catégorie i ;
    Cori = nombre de beneficiaires ayant subi une modification de categorie
  et se trouvant en catégorie i avant cette modification ;
    Ni = nombre de beneficiaires ayant subi une modification de catégorie et
  se trouvant en catégorie i apres cette modification ;
    Forfi = montant de l'intervention forfaitaire pour la catégorie i.

§ 3. Ce budget provisoire sera adapté en cas d'indexation des interventions.

Art. 4.Le budget définitif des moyens financiers visé à l'article 2, est fixé en fonction :

du nombre de bénéficiaires par catégorie (Cat), soit le nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos concernée au cours du quatrième trimestre de 1996 et du premier trimestre de 1997, répartis par catégories, étant entendu que :

a. pour les maisons de repos qui, au cours du quatrième trimestre de 1996 et du premier trimestre de 1997, ont vu leur intervention forfaitaire limitée en tout ou en partie à l'intervention O ou A, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de bénéficiaires par catégorie au 31 mars 1997 ;

b. pour les maisons de repos qui ont été agréées au cours du quatrième trimestre de 1996 ou du premier trimestre de 1997, ou plus tard, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de lits agréés, multiplié par un pourcentage tel que défini ci-après :

catégorie O : 25 % ;

catégorie A : 18 % ;

catégorie B : 18 % ;

catégorie C : 23 % ;

c. pour les maisons de repos où au cours du quatrième trimestre de 1996 ou du premier trimestre de 1997, ou plus tard, le nombre de lits agréés a été adapté, le nombre de bénéficiaires par catégorie pour le nombre de lits supplémentaires est égal à ce nombre, multiplié par un pourcentage tel que défini ci-après :

catégorie O : 25 % ;

catégorie A : 18 % ;

catégorie B : 18 % ;

catégorie C : 23 % ;

d. pour les maisons de repos qui, au cours du quatrième trimestre de 1996 ou du premier trimestre de 1997, ou plus tard, ont été enregistrées en exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au dernier jour du mois qui suit le mois de l'enregistrement.

Ces données sont établies sur base du questionnaire et des données du Collège national.

Dans les cas particuliers où, au cours du quatrième trimestre de 1996 ou du premier trimestre de 1997, l'exploitation de la maison de repos a provisoirement été arrêtée en tout ou en partie, le Service peut fixer le nombre de bénéficiaires par catégorie sans appliquer les règles précitées. Il doit toujours le faire sur demande motivée de la maison de repos. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification du budget définitif par le Service à la maison de repos ;

du montant moyen des interventions porté en compte par la maison de repos au cours du quatrième trimestre de 1996 et du premier trimestre de 1997 pour une catégorie déterminée étant entendu que pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 31 mars 1997, ce montant est égal à celui qui pourrait être facturé pour une catégorie déterminée à la date d'agrément ou d'enregistrement (Forf) ;

du nombre de jours civils compris dans le quatrième trimestre de 1996 et les premier et deuxième trimestres de 1997, étant entendu que pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 30 septembre 1996, c'est le nombre de jours civils à partir de la date d'agrément ou d'enregistrement jusqu'au 30 juin 1997 qui est pris en considération (jours) ;

des dépenses du quatrième trimestre de 1996 et des premier et deuxième trimestres de 1997 (dépenses T4-96, T1-97, T2-97), calculées selon la formule suivante :

       4
    Sigma [Cati x Forfi x jours]
     i = 1
    soit :
    i = 1, 2, 3 ou 4 correspond respectivement aux categories O, A, B ou C ;
    Cati = nombre de beneficiaires dans la catégorie i ;
    Forfi = montant de l'intervention forfaitaire moyenne pour la catégorie i ;

du montant de l'intervention par catégorie au troisième trimestre 1997 (ForfT3-97) ;

si pour la maison de repos concernée :

    [(Depenses T4-96, T1-97, T2-97)/Budget provisoire] > 1,0179

le pourcentage (= P) suivant est déterminé :

  p = [[[(Depenses T4-96, T1-97, T2-97)/Budget provisoire] - 1,0179] x 4 x 100]

le nombre de jours civils du troisième trimestre 1997 (joursT3-97), étant entendu que pour les maisons de repos qui ont été agréées ou enregistrées après le 30 juin 1997, le nombre de jours civils est pris en considération à partir de la date d'agrément ou d'enregistrement jusqu'au 30 septembre 1997.

§ 2. Le budget définitif (B), visé à l'article 2, est calculé conformément à la formule suivante :

        4
  B = Sigma [(Cati x Forfi x jours) + (Cati x (ForfiT3 97 x (1 - P) x joursi T3-
      i = 1

Ce budget définitif des moyens financiers par institution sera adapté en cas d'indexation des interventions forfaitaires.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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