Texte 1996022721
Article 1er.L'aide médicale urgente, visée à l'article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature.
L'aide médicale urgente peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins, comme visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
L'aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative.
(En cas de maladies contagieuses reconnues comme telles par les autorités compétentes et soumises à des mesures de prophylaxie, l'aide médicale urgente octroyée au patient doit permettre d'assurer la continuité des soins s'ils sont indispensables pour la santé publique en général.) <AR 2003-01-13/30, art. 1, 002; En vigueur : 27-01-2003>
Art. 2.Les frais de l'aide médicale urgente sont remboursés par l'Etat au centre public d'aide sociale, à condition que celui-ci fournisse un certificat médical attestant l'urgence des prestations effectuées.
["1 Dans le cas de l'application de la proc\233dure fix\233e \224 l'article 9 ter de la loi du 2 avril 1965 relative \224 la prise en charge des secours accord\233s par les centres publics d'action sociale, les frais de l'aide m\233dicale urgente sont rembours\233s par l'Etat \224 l'\233tablissement de soins par l'interm\233diaire de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidit\233, \224 condition que celui-ci fournisse un certificat m\233dical attestant l'urgence des prestations effectu\233es."°
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le remboursement des frais d'aide médicale urgente, est limité à l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical. L'aide financière, le logement ou d'autres aides sociales en nature n'entrent pas en ligne de compte pour le remboursement.
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(1AR 2014-05-12/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 3.Les frais d'aide médicale urgente sont remboursés dans les limites déterminées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
Art. 4.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui figurent sur les attestations médicales introduites par les centres publics d'aide sociale [1 ou par les établissements de soins]1 ou qui peuvent être déduites de celles-ci, seront traitées de manière confidentielle et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le remboursement.
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(1AR 2014-05-12/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 5.L'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.