Texte 1996022715

16 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1996
Numéro
1996022715
Page
32256
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-16/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997indéterminée
Texte modifié
1971041001
belgiquelex

Article 1er.A l'article 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, il est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois deux alinéas libellés comme suit :

" Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997. "

Art. 2.L'article 42bis, alinéa deux, de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982, est complété par la disposition suivante :

" La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.

Art. 3.A l'article 42bis, alinéa trois, de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982 1° les mots " de l'article 51bis " sont remplacés par les mots " des articles 51bis et 51ter ";

il est inséré entre les mots " prestations dues " et " , dans les conditions " les mots " diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent ".

Art. 4.A l'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux trois alinéas libellés comme suit :

" Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.

" L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. "

Art. 5.A l'article 47, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 20 juillet 1990, les mots " articles 51bis et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa deux " sont remplacés par les mots " articles 42bis, 51bis, 51ter et 59quinquies ".

Art. 6.A l'article 48ter, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots " articles 51bis, 51ter et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa deux " sont remplacés par les mots " articles 42bis, 51bis, 51ter et 59quinquies ".

Art. 7.A l'article 51ter, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots " capital correspondant à l'allocation et à la rente, diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3, ".

Art. 8.A l'article 58, § 1er, 17°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 9.L'article 59, 8° de la même loi , modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° les prestations visées à l'article 42bis; ".

Art. 10.A l'article 59, 9°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 30 mars 1994, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'article 42bis, alinéa deux, à " sont insérés entre les mots " visés à " et " l'article 51ter ";

l'alinéa suivant est ajouté :

" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, alinéa deux, et 51ter qui sera transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale ainsi que les modalités de ce transfert. "

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les articles 2, 3, 2°, 5, 6 et 10, dans la mesure où ils concernent les capitaux visés à l'article 42bis, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, entrent en vigueur aux dates et pour les capitaux fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur, voir AR 1997-08-08/30, art. 1)

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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