Texte 1996022706

10 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant certaines mesures relatives aux prestations familiales, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-12-1996
Numéro
1996022706
Page
31869
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-10/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1939121901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Gestion globale.

Article 1er.Un montant de 3 milliards de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 2.L'article 102 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté-loi du 21 août 1946, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 1er. Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.

§ 2. L'Office national est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date. ".

Art. 3.A l'article 106 des mêmes lois, l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, et l'alinéa 5, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, sont abrogés.

Chapitre 2.- Suppléments d'âge.

Art. 4.L'article 44 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : " Article 44, § 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter, d'un supplément d'âge de :

250 francs pour un enfant de 6 ans au moins;

381 francs pour un enfant de 12 ans au moins;

402 francs pour un enfant de 18 ans au moins.

§ 2. Le montant repris à l'article 40, 1°, en ce qui concerne l'enfant bénéficiaire d'un supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de :

499 francs pour un enfant de 6 ans au moins;

762 francs pour un enfant de 12 ans au moins;

932 francs pour un enfant de 18 ans au moins. ".

Art. 5.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois:

" Article 44bis, § 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er et à titre de mesure transitoire, les suppléments d'âge sont accordés en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997 et non bénéficiaires du supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter, de la manière suivante :

a)Le montant repris à l'article 40, 1° est majoré d'un supplément d'âge de :

499 francs pour un enfant âgé de 6 ans au moins et de moins de 12 ans au 31 décembre 1996;

762 francs pour un enfant de 12 ans au moins et de moins de 16 ans au 31 décembre 1996;

804 francs pour un enfant de 16 ans au moins au 31 décembre 1996.

b)Lorsqu'un enfant de 1er rang à qui un supplément d'âge est accordé perd la qualité d'enfant bénéficiaire ou quitte le ménage dans lequel il est élevé, le montant du supplément d'âge accordé à partir de l'âge de 6 ans, à l'enfant bénéficiaire resté seul ou à l'aîné des autres enfants bénéficiaires, né entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996, et restant élevé dans ledit ménage, s'élève à 499 francs.

Le bénéfice de la présente disposition reste acquis jusqu'à la survenance d'une première extinction du droit aux allocations familiales.

§ 2. Par dérogation à l'article 44, § 2, 3° et à titre de mesure transitoire, les suppléments d'âge sont accordés en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997, de la manière suivante :

Le montant repris à l'article 40, 1° en faveur d'un enfant bénéficiaire du supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de 932 francs pour un enfant de 16 ans au moins au 31 décembre 1996.

Art. 6.Dans l'article 47bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 27 février 1987 et la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots "l'article 44" sont remplacés par les mots "l'article 44bis".

Art. 7.Dans l'article 48, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots "articles 42bis, 44" sont remplacés par les mots "articles 42bis, 44, 44bis".

Art. 8.L'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Les montants repris aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice-pivot 127. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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