Texte 1996022690
Article 1er.Les alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre I de la loi du 28 mai 1971, réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré sont abrogés.
Art. 2.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 9ter. Le payement des rentes attribués pour la première fois et au plus tôt à partir du 1er janvier 1997, ne peut être effectué qu'à partir de la date de prise de cours effective de la pension et pour autant que celle-ci soit payée. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA