Texte 1996022688
Article 1er.Pour l'exercice 1997, la charge de l'indexation des rentes résultant de l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est mise à charge du régime de la capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré auprès de l'Office national des pensions, à concurrence de 3 milliards de francs et ce, nonobstant toute disposition contraire.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN