Texte 1996022676

25 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-12-1996
Numéro
1996022676
Page
31174
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-25/33
Entrée en vigueur / Effet
13-12-1996
Texte modifié
1987022157
belgiquelex

Article 1er.Par registre de prestations au sens de l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il y a lieu d'entendre :

- soit un livre ou un cahier composé de feuilles préalablement reliées;

- soit, pour le dispensateur de soins qui utilise un traitement de données informatisé, l'impression de la liste des soins dispensés, sur support papier, assemblée de manière fixe, par agrafage ou collage, au minimum une fois par mois civil d'activité.

Art. 2.Chaque registre de prestations est tenu par semaine et signé par le dispensateur de soins après inscription de la dernière prestation de cette semaine.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "semaine" une période de sept jours consécutifs prenant cours le lundi pour se terminer le dimanche.

Art. 3.Les prestations (que le dispensateur de soins a dispensées et qu'il a dispensé sous la supervision d'un médecin spécialisé en médecine physique ou en physiothérapie) sont inscrites dans le registre par journée d'activité. Les données suivantes sont mentionnées dans le registre : <AR 2002-11-11/36, art. 1, 002; En vigueur : 23-12-2002>

la date à laquelle les prestations sont effectuées;

l'heure de début de la première prestation et l'heure de fin de la dernière prestation;

le nom et le prénom des bénéficiaires;

la nature des prestations dispensées, définies par leur numéro de la nomenclature des prestations visée aux articles 23, § 2 et 35 de la loi coordonnée.

Lorsque le dispensateur de soins exerce son activité à la fois à son cabinet ou à la résidence principale des bénéficiaires et dans un ou plusieurs centres de traitement, et qu'il a opté pour le registre unique visé à l'article 4, alinéa 2, il mentionne également dans ce registre, de manière clairement identifiable, même sous forme synthétique ou abrégée, (le lieu de chaque prestation qu'il a dispensée et qu'il a dispensée sous la supervision d'un médecin spécialiste en médecine physique ou en physiothérapie). <AR 2002-11-11/36, art. 1, 002; En vigueur : 23-12-2002>

Art. 4.Le registre de prestations est tenu à la disposition du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :

a)à la résidence principale du dispensateur de soins ou au siège du service de soins à domicile pour lequel il travaille, s'il dispense exclusivement ses prestations à la résidence principale des bénéficiaires;

b)à son cabinet ou, s'il n'en dispose pas, dans son centre de traitement principal, pour les prestations qui y sont dispensées et celles qui sont dispensées à la résidence principale des bénéficiaires;

c)dans chaque centre de traitement pour les prestations qui y sont dispensées.

Toutefois, le dispensateur de soins qui exerce son activité à la fois à son cabinet ou à la résidence principale des bénéficiaires et dans un ou plusieurs centres de traitement, est autorisé à inscrire toutes les prestations y dispensées dans un registre unique.

Ce registre est tenu à la disposition du Service du contrôle médical à l'endroit préalablement communiqué à ce dernier; cette communication est faite par lettre recommandée à la poste adressée au Service du contrôle médical de la province dans laquelle le dispensateur de soins a sa résidence principale.

Tout registre de prestations doit être conservé pendant cinq ans, à compter de la date d'inscription de la dernière prestation qui y est consignée.

Il est conservé à l'endroit où il a été tenu conformément aux alinéas précédents; toutefois, lorsque le dispensateur de soins cesse définitivement ses activités dans un centre de traitement, le registre de prestations tenu dans ce centre doit être conservé à la résidence principale ou au cabinet.

Art. 5.Les personnes visées à l'article 146, alinéa 1er, de la loi coordonnée sont habilitées à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 1er à 4.

Sous peine de nullité, une copie du procès verbal est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours suivant la constatation.

Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins concerné est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir dans les quinze jours ses moyens de défense par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.

Art. 6.A charge du dispensateur de soins dans le chef duquel une infraction a été constatée, il est infligé une amende administrative :

- de 25 p.c. de l'intervention de l'assurance pour les prestations qui n'ont pas été inscrites dans un registre de prestations conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi coordonnée ou pour lesquelles le registre de prestations n'a pas été tenu ou conservé conformément aux dispositions des articles 1er, 2 ou 4;

- de 5 p.c. de l'intervention de l'assurance pour les prestations qui n'ont pas été inscrites conformément aux dispositions de l'article 3.

En cas de concours de plusieurs infractions, le taux des amendes administratives est cumulé.

S'il s'agit d'une première infraction aux dispositions du présent arrêté et que le dispensateur de soins est de bonne foi, la personne habilitée à dresser procès-verbal peut lui donner un simple avertissement ou, si un procès-verbal constatant une infraction est établi, le montant de l'amende administrative, fixé sur base de l'alinéa 1er, peut être réduit de moitié.

Si lors du prononcé de l'amende administrative prévue par le présent arrêté, il est constaté qu'aucune amende n'a été infligée au dispensateur de soins au cours des trois années précédentes pour des faits de même nature, il peut être décidé qu'il sera sursis à l'exécution de la décision pendant un délai de deux ans à compter de la date du prononcé.

A charge du dispensateur de soins dans le chef duquel une récidive de la même infraction a été constatée dans les trois ans à dater du jour où une amende administrative lui a été appliquée à ce sujet, il est infligé une amende administrative s'élevant au double des montants fixés conformément aux alinéas précédents.

Art. 7.L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Une copie du prononcé est notifiée au dispensateur de soins concerné par lettre recommandée à la poste. Cette notification contient la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut d'assurance maladie-invalidité. Elle mentionne en outre que le prononcé est susceptible d'un recours devant le Tribunal du travail, ainsi que les formes et délais qui gouvernent un tel recours.

Art. 8.L'amende administrative doit être acquittée dans les trente jours à partir du jour où le dispensateur de soins a reçu la notification visée à l'article 7.

Lorsque le dispensateur de soins le sollicite de manière motivée, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui peut prolonger ce délai. Dans ce cas, les sommes dues sont majorées des intérêts légaux pour chaque mois de prolongation.

Lorsque le dispensateur de soins se trouve dans une situation sociale digne d'intérêt, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle des intérêts visés à l'alinéa précédent.

Art. 9.L'amende administrative ne peut plus être prononcée à partir du jour où il s'est écoulé deux ans depuis que le fait constitutif d'une infraction visée par le présent arrêté a été commis. La prescription est interrompue par la constatation visée à l'article 5.

Si l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement coulé en force de chose jugée ait mis fin à la cause.

Art. 10.L'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1987, 20 juin 1990, 17 décembre 1992 et 12 août 1994, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 6 du présent arrêté s'applique toutefois aux amendes administratives prononcées sur base de l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les kinésithérapeutes et les praticiens de l'art infirmier et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, qui ne sont pas encore devenues définitives à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme DE GALAN

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