Texte 1996022662
Article 1er.L'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 87. Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 80, 5°, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.
Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l'article 93.
Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c), ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant une période à déterminer par le Roi, être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. Sauf exceptions prévues par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément aux dispositions de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de l'incapacité de travail.
Si le titulaire cesse d'être en incapacité primaire au sens de l'article 100, pendant une période comptant moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.
Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période.
Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin du mois civil.
Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé par le Roi. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 1996 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 octobre 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN