Texte 1996022607
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :
a)par "Ministre", le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
b)par "caisses de pensions", les caisses de pensions créées conformément aux dispositions de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
c)par "affiliés", les médecins, (les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes); <AR 2003-12-22/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2003>
d)par "arrêté royal du 25 août 1969", l'arrêté royal du 25 août 1969 portant les conditions dans lesquelles des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens peuvent être agréées.
Art. 2.L'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les conditions d'agrément des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire est rapporté.
Art. 3.Les conditions d'agrément des caisses de pensions sont les suivantes :
1°garantir aux affiliés :
a)soit une pension de retraite, soit une pension de survie, soit une indemnité d'incapacité de travail, soit plusieurs de ces avantages;
b)des prestations financées entre autres par une cotisation de solidarité d'au moins 10 % prélevée sur les montants versés par les affiliés dans le cadre de leur contrat d'assurance retraite ou décès, plafonnés à la somme maximale fiscalement déductible en application de l'article 54, § 1er, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°déterminer dans les statuts : l'affectation du solde positif éventuel en cas de liquidation de la caisse;
3°déterminer dans le règlement de pension : les prestations garanties aux affiliés et leur mode de financement;
4°soumettre à l'approbation du Ministre ses statuts, son règlement de pension et son règlement d'incapacité de travail;
5°assurer une gestion distincte entre les opérations concernant les pensions et celles relatives aux indemnités d'incapacité de travail;
6°bénéficier préalablement de l'agrément exigé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 4.Le Roi agrée toute caisse de pensions qui remplit les conditions prévues à l'article 3.
Art. 5.Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés du contrôle de l'exécution des obligations imposées par l'article 3.
Les caisses sont tenues de fournir toutes pièces justificatives que le Ministre ou les fonctionnaires chargés du contrôle jugent nécessaires.
Art. 6.Les caisses agréées conformément à l'arrêté royal du 25 août 1969 disposent d'un mois pour introduire leur demande d'agrément auprès du Ministre. Elles bénéficient d'un agrément provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Art. 7.L'arrêté royal du 25 août 1969 modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1970, 18 avril 1975, 19 avril 1978, 19 mars 1981, 11 mai 1981, 12 novembre 1981, 10 août 1982, 31 mars 1983 et 17 juillet 1990, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN