Texte 1996022600

8 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé. (NOTE : Annulé par l'arrêt 72579 du Conseil d'Etat du 18 mars 1998 (VIe chambre, MB 20-06-1998, p. 20523)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-10-1996
Numéro
1996022600
Page
27187
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-08/31
Entrée en vigueur / Effet
23-10-1996
Texte modifié
1963121608
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. La Commission de convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs est composée de :

a)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par l'"Association Nationale Catholique du Nursing" (ACN.);

b)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par la "Fédération Nationale Neutre des Infirmier(e)s de Belgique" (FNIB.);

c)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par le "Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen" (NVKVV.);

d)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par la "Nationale Neutrale Beroepsorganisaties voor Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen" (NNBVV.);

e)quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, désignés par la "Fédération Belge de Praticiens de l'Art Infirmier Organisés exerçant à Domicile" (FBPAIOD.);

f)huit membres effectifs et huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10. "

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté royal, les mots " 4, d) " sont remplacés par les mots " 4, f) ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.