Texte 1996022600
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. La Commission de convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs est composée de :
a)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par l'"Association Nationale Catholique du Nursing" (ACN.);
b)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par la "Fédération Nationale Neutre des Infirmier(e)s de Belgique" (FNIB.);
c)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par le "Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen" (NVKVV.);
d)un membre effectif et un membre suppléant, désignés par la "Nationale Neutrale Beroepsorganisaties voor Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen" (NNBVV.);
e)quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, désignés par la "Fédération Belge de Praticiens de l'Art Infirmier Organisés exerçant à Domicile" (FBPAIOD.);
f)huit membres effectifs et huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10. "
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté royal, les mots " 4, d) " sont remplacés par les mots " 4, f) ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN