Texte 1996022544
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 15 février 1974, 29 mars 1977, 12 avril 1984, 15 août 1987, 12 octobre 1993 et 21 février 1994, la mention "Service de soins néonatale intensifs .... N" est remplacée par la mention "Service pour la néonatologie intensive ... NIC".
Art. 2.A la rubrique "Normes spéciales applicables au service de Maternité" l'annexe de l'arrêté royal précité du 23 octobre 1964, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 1987, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point II, 1.3., est abrogé;
2°le point II, 3, est remplacé par les dispositions suivantes :
"3. Le service M doit faire partie d'un hôpital dont une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) est agréée suivant les normes définies dans l'arrêté royal du 22 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) doit satisfaire pour être agréée.";
3°le point II est complété par le point suivant :
"4. Le premier jour de son admission dans le service M, la parturiente reçoit une brochure d'accueil qui comporte, entre autres, le règlement des visites.";
4°au point III, le deuxième alinéa du point 1.2.2. est abrogé;
5°l'annexe 3 est abrogé.
Art. 3.La rubrique "Normes spéciales s'adressant au service de soins néonatals intensifs" de l'annexe de l'arrêté royal précité du 23 octobre 1964, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 1987, est remplacée comme suit :
"Normes particulières au service pour la néonatologie intensive, index NIC.
I. Dispositions générales.
1. Le service NIC est exclusivement réservé à l'admission et au traitement des nouveau-nés qui se trouvent dans des conditions de maladie particulière ou menacante pour leur vie.
Les nouveau-nés séjournent dans le service NIC jusqu'au moment où ils sont suffisamment rétablis pour pouvoir être retransférés sans risques inutiles vers l'hôpital référant pour la suite du traitement.
2. Si la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), telle que définie dans l'arrêté royal du 22 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) doit satisfaire pour être agréée, est intégrée dans le service NIC, la fonction et le service doivent former des entités nettement distinctes et les soins intensifs doivent être réservés aux lits NIC agréés.
3. Le service NIC doit satisfaire à au moins trois des normes suivantes, étant entendu que la norme visée au point 5° doit dans tous les cas être satisfaite :
1°chaque année, au moins 50 nouveau-nés dont le poids est inférieur à 1 500 grammes sont admis;
2°chaque année, 15 % au moins des admissions concernent des nouveau-nés de moins de 1 500 grammes;
3°chaque année, au moins 50 de ces admissions concernent des patients qui nécessitent plus de 24 heures de ventilation artificielle;
4°chaque année, 20 % au moins des admissions concernent des transferts intra-utérins ou extra-utérins. En ce qui concerne les transferts intra-utérins, il s'agit de transferts foetaux de parturientes qui sont transportées d'un hôpital vers un autre en vue d'une naissance à proximité immédiate du service NIC;
5°chaque année, 50 % au moins des patients NIC sortis de l'hôpital sont retransférés vers l'établissement référant pour la suite du traitement.
II. Normes architecturales.
1. Le service doit disposer d'au moins 15 lits.
Les locaux du service constitueront une entité nettement distincte des autres services (unités) hospitaliers de l'établissement.
2.1. Le service comprendra les locaux suivants :
1°un sas d'entrée pour la section infirmière comportant des équipements pour le lavage des mains ainsi que tous les autres équipements indispensables au respect des règles d'hygiène;
2°un ou plusieurs locaux destinés aux soins intensifs.
Les incubateurs et les lits doivent y être installés.
La température de ces locaux doit pouvoir être portée à 25°C. Le système de climatisation ne peut être de nature à favoriser la propagation de germes;
3°un local avec deux parties d'isolement.
Ce local répondra aux critères visés au 2° et sera destiné à l'isolement et à l'observation des enfants dont on présume qu'ils ont une infection.
Il sera pourvu d'un sas permettant de se laver les mains et de changer de blouse de travail.
2.2. Le service doit également disposer des locaux techniques suivants :
1°un local d'examen;
2°un bureau pour les médecins;
3°un local pour le personnel infirmier;
4°deux locaux distincts destinés à entreposer et à manipuler respectivement le matériel et le linge propres et le matériel et le linge sales;
5°une biberonnerie où l'alimentation des nouveau-nés sera préparée.
Elle comportera 2 locaux distincts : l'un pour le nettoyage et l'autre pour la préparation, après stérilisation, des biberons.
Des tétines aseptiques doivent être disponibles à tout moment.
2.3. Les locaux visés au point 2.2. peuvent être situés en dehors du service.
Les locaux de la biberonnerie peuvent éventuellement être communs avec ceux de la maternité.
2.4. La prise et la conservation du lait maternel doivent pouvoir se faire dans les meilleures conditions.
III. Normes fonctionnelles.
1. L'administration d'oxygène, l'emploi d'air comprimé, ainsi que l'aspiration doivent être assurés pour chaque lit.
Le service doit à tout moment être à même d'appliquer la réanimation cardiorespiratoire et la respiration artificielle de longue durée dans les meilleures conditions.
2. Le service doit être à même d'administrer l'alimentation parentérale sur une longue durée. Pour ce faire, il disposera d'une large panoplie de perfuseurs.
3. Le service doit pouvoir disposer en un minimum de temps des résultats des analyses biologiques indispensables au contrôle et aux thérapies précitées. Ces examens doivent pouvoir être exécutés par microtechniques.
Le service doit pouvoir utiliser d'urgence un appareil pour l'analyse du pH et des gaz sanguins et un appareil de mesure de la glycémie.
4. Des petites interventions chirurgicales doivent être possibles dans le service.
5. Le service doit pouvoir disposer en un minimum de temps des résultats des examens radiologiques pratiqués dans l'établissement et qui sont indispensables au contrôle des thérapies susmentionnées.
Le service doit pouvoir disposer d'un appareil mobile de radiographie et d'un appareil d'échographie.
6. Les remarques et constatations faites par le personnel médical, infirmier et paramédical doivent être consignées et jointes au dossier du patient.
Le dossier doit être tenu à jour et mis en permanence à la disposition des personnes qualifiées.
7. Les médecins doivent donner journellement, pour chaque nouveau-né, les instructions et les directives qui seront consignées sur une feuille : celle-ci sera jointe au dossier médical lorsque l'enfant quittera le service.
8. Le service doit pouvoir disposer d'une ambulance équipée d'une couveuse et pourvue d'un système de réanimation et de monitoring, et équipée pour le transport des nouveau-nés.
Le service doit pouvoir assurer, immédiatement après l'appel, le transport sous surveillance médicale et infirmière dans les meilleures conditions.
Le médecin accompagnant le nouveau-né aura dès lors une expérience pratique du traitement et de la réanimation des nouveau-nés.
9. Le service doit participer à l'enregistrement périnatal conformément aux directives fournies par le Ministre qui a l'agréation des hôpitaux dans ses attributions.
IV. Normes d'organisation.
1. Staff médical.
1.1. Un médecin spécialiste agréé en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatologie et exerçant exclusivement son activité hospitalière dans l'établissement, dirige le service.
Par médecin spécialiste en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatologie il faut entendre :
un médecin spécialiste en pédiatrie qui est :
- soit porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en néonatologie;
- soit, aussi longtemps qu'aucun titre professionnel particulier ne consacre cette qualification particulière, notoirement connu auprès de la commission d'agréation des médecins spécialistes en pédiatrie, comme particulièrement expérimenté en soins néonatals. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis de la commission d'agréation.
Le médecin-chef de service est responsable du bon fonctionnement et du niveau scientifique de son service avec tous les droits et les devoirs qui en découlent.
Par des informations, des prises de contact, la coordination et certaines interventions dans les domaines qui influencent directement ou indirectement le bon fonctionnement du service, il veille à assurer un traitement optimal dans le cadre d'une durée de séjour la plus courte possible.
Ces mesures sont inscrites au règlement d'ordre intérieur.
1.2. Il incombe au médecin en chef de service de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux nouveau-nés.
1.3. Un médecin spécialiste agréé en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatalogie et attaché exclusivement à l'hôpital pour son activité hospitalière doit être présent à l'hôpital 24 heures sur 24.
Cette permanence peut également être assurée par un médecin qui reçoit sa formation en pédiatrie pour autant qu'il ait une formation postgraduat de deux ans au moins, que le service où il assure la permanence soit inscrit dans son programme de stage et qu'il ait été familiarisé avec tous les aspects du traitement d'urgence et de réanimation dans sa spécialité.
Si la permanence est assurée par un médecin spécialiste en formation, un médecin spécialiste de la même discipline doit être appelable 24 heures sur 24.
1.4. La collaboration de médecins spécialistes dont la présence est requise pour le traitement des nouveau-nés doit pouvoir être assurée à tout moment dans les délais les plus brefs.
1.5. Le chef de service dresse une liste des gardes, laquelle est affichée dans le service et transmise au médecin qui assure à l'hôpital la permanence des autres services d'hospitalisation.
1.6. Pour cinq lits NIC agréés, le service doit disposer d'un médecin spécialiste en pédiatrie équivalent temps plein possédant une expérience particulière en néonatologie. Le chef de service doit être occupé à temps plein et ce, exclusivement dans le service NIC concerné; les collaborateurs doivent être occupés au minimum à 3/4 temps et ce, exclusivement dans ce service NIC.
2. Personnel infirmier, soignant et autre.
2.1. L'infirmier en chef est un(e) infirmier gradué ou infirmière graduée, de préférence infirmier gradué ou infirmière graduée en pédiatrie, ou accoucheuse, et ayant une expérience particulière en néonatologie.
Par infirmier gradué pédiatrique ou infirmière graduée pédiatrique, ayant une expérience particulière en néonatologie, il faut entendre :
un infirmier gradué pédiatrique ou une infirmière graduée pédiatrique qui est :
- soit porteur/porteuse de la qualification professionnelle particulière en néonatologie;
- soit, aussi longtemps qu'aucune qualification particulière ne fait l'objet d'aucune validation spécifique, notoirement connu(e) auprès du Conseil national de l'art infirmier, comme particulièrement expérimenté(e) en soins néonatals, après avoir suivi un programme d'enseignement aussi bien théorique que pratique. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis du Conseil national de l'art infirmier.
Par accoucheuse, ayant une expérience particulière en néonatologie il faut entendre :
une accoucheuse qui est :
- soit porteuse de la qualification particulier professionnelle en néonatologie;
- soit, aussi longtemps qu'aucune qualification particulière ne fait l'objet d'aucune validation spécifique, notoirement connue auprès du Conseil national des Accoucheuses, comme particulièrement expérimentée en soins néonatals, après avoir suivi un programme d'enseignement aussi bien théorique que pratique. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis du Conseil national des Accoucheuses.
2.2. L'infirmier en chef est responsable du bon fonctionnement de l'activité infirmière du service NIC. Par des informations, des prises de contact, la coordination et certaines interventions dans les domaines qui influencent directement ou indirectement l'activité infirmière, il veille à assurer aux nouveau-nés un traitement optimal dans le cadre d'une durée de séjour la plus courte possible.
2.3. L'infirmier en chef veille au respect du règlement d'ordre intérieur relatif, entre autres, aux conditions d'accès aux locaux dans lesquels les nouveau-nés séjournent, aux règles d'asepsie applicables au personnel et aux visiteurs ainsi que celles concernant l'examen périodique du personnel et aux mesures qui doivent être prises par le personnel en cas d'infections endémiques.
2.4. L'infirmier en chef est responsable, pendant toute la durée du séjour du nouveau-né dans le service NIC, de l'organisation de l'enregistrement infirmier et du dossier infirmier individuel.
2.5. L'infirmier en chef est responsable de l'organisation de l'accueil des parents.
2.6. Par lit NIC occupé, le service doit disposer de 2,5 infirmiers gradués, de préférence pédiatriques, et accoucheuses équivalents temps plein, dont 60 % au moins auront une expérience particulière en néonatologie.
2.7. Au moins un agent administratif équivalent temps plein doit être attaché au service NIC. Le personnel d'entretien doit être suffisamment nombreux pour pouvoir assurer un nettoyage quotidien du service, y compris les week-ends et les jours fériés.
3. Autres normes d'organisation.
3.1. Dès le premier jour de l'admission dans le service NIC, les parents reçoivent une brochure qui comporte, entre autres, le règlement des visites.
3.2. Les parents doivent être associés rapidement et dans une mesure croissante aux soins administrés à leur enfant.
3.3. Les parents doivent, en permanence, avoir la possibilité de rendre visite à leur(s) nouveau-né(s). Les visites de jour doivent être autorisées le plus largement possible. En revanche, en ce qui concerne les visites de nuit, l'hôpital peut décider de les soumettre à l'autorisation préalable de l'infirmier responsable.
3.4. En cas de décès périnatal, il faut prêter une attention particulière à la prise en charge adéquate des parents."
Art. 4.§ 1. L'exigence de la subdivision I. Dispositions générales, point 3, de la rubrique "Normes particulières applicables au service pour la néonatologie intensive, index NIC" de l'annexe jointe à l'arrêté royal précité du 23 octobre 1964, remplacée par l'article 3 du présent arrêté, doit être satisfaite à partir du 1er janvier 2001. A partir du 1er janvier 1999, le service NIC doit satisfaire à au moins deux des normes visées à ce point 3.
§ 2. Les normes de la subdivision II. Normes architecturales, de la rubrique visée au § 1er doivent être satisfaites au 1er janvier 1999.
Les hôpitaux qui ne disposent pas du nombre minimum requis de 15 lits NIC peuvent procéder à la reconversion de lits C ou D, en lits NIC, étant entendu que la désaffectation d'un lit C ou D peut donner lieu à la création d'un lit NIC. Toutefois, le nombre de lits créés ne peut être supérieur à 5. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, les hôpitaux concernés doivent, (au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition), soumettre un plan de reconversion à l'autorité compétente pour l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Cette reconversion doit être achevée pour le 1er janvier 1999 au plus tard. <AR 1998-06-08/41, art. 1, 002; En vigueur : 18-09-1998>
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 4, § 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA