Texte 1996022537
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent arrêté pour les travailleurs visés à l'article 1er ne peuvent bénéficier pour ces mêmes travailleurs des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK