Texte 1996022475
Article 1er.L'article 2, 5° de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation est remplacé par la disposition suivante:
" 5° aux établissements laitiers, tels que définis à l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, où la fabrication du lait, du beurre, du yaourt, du fromage, de la poudre de lait ou de la crème, constitue l'activité principale;".
Art. 2.L'article 5, § 2, 7° du même arrêté est complété par la disposition suivante:
"ou, pour le commerce de détail, la surface commerciale nette visée à l'article 1er, § 1er, d, de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales.".
Art. 3.L'article 6, § 2, 1° du même arrêté est supprimé.
Art. 4.L'article 11, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"La demande d'autorisation doit être introduite au plus tard le 31 décembre 1996 conformément à la procédure visée à l'article 5. " .
Art. 5.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises au régime antérieur, pour autant que celui-ci soit plus favorable pour le demandeur.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE. 1. Tarification de l'autorisation visée à l'article 6, § 1er de l'arrêté du 4 décembre 1995.
1.1. Montant de la redevance pour la délivrance de l'autorisation : 1.200 FB par établissement.
1.2. Montant de la redevance pour les contrôles en fonction du type d'activité (Tableau non repris pour des raison techniques, voir M. B. 13-08-1996, p. 21424).
2. Délais maximum d'octroi de l'autorisation par l'autorité compétente, visés à l'article 11 de l'arrêté du 4 décembre 1995.
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Type d'activite Delais d'octroi de l'autorisation a
dater du jour de la demande (le cachet
de la poste faisant foi)
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1. Fabrication, transformation, 12 mois
commerce de gros (1) de
denrees alimentaires (y compris
importation et exportation)
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2. Commerce de detail (3) de 16 mois
denrees alimentaires
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3. secteur HORECA (2) 20 mois
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(1) il faut comprendre par commerce de gros: l'importation, l'achat auprès de fournisseurs, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit à des revendeurs, transformateurs, utilisateurs professionnels ou au secteur HORECA;
(2) il faut comprendre par secteur HORECA: cafés, hotels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs et établissements similaires;
(3) il faut comprendre par commerce de détail: l'importation, l'achat auprès de fournisseurs, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit au consommateur pour ses propres besoins et ceux de son ménage.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA