Texte 1996022424

10 JUIN 1996. - Arrêté royal fixant les compétences, la composition et le fonctionnement d'une Commission technique comptable et statistique au sein de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-1996 et mise à jour au 02-01-2002)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-8-1996
Numéro
1996022424
Page
22453
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-10/60
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1996
Texte modifié
1965011108
belgiquelex

Article 1er.Il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, nommé ci-après l'Institut, une Commission technique comptable et statistique, composée :

du fonctionnaire qui dirige la Direction finances des services généraux de l'Institut, président;

d'un fonctionnaire de la Direction finances des services généraux de l'Institut, appartenant au moins au (rang 10), vice-président; <AR 2002-08-28/43, art. 1, 002; En vigueur : 02-01-2002>

d'un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant de chacun des services spéciaux visés aux articles 14, 78, 139 et 159 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

de quatorze membres effectifs et quatorze membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer, nommés par le Roi; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs; chaque organisme assureur a droit au moins à un mandat de membre effectif et un mandat de membre suppléant;

de deux fonctionnaires de l'Etat, désignés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, et de deux fonctionnaires de l'Etat, désignés par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions;

de deux fonctionnaires de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, désignés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Seuls les membres visés au 4° ont voix délibérative.

Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif.

Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont assumées par des agents de l'Institut désignés par l'Administrateur général de l'Institut.

L'Administrateur général de l'Institut assiste de droit aux séances de la Commission.

Art. 2.La Commission technique comptable et statistique a pour mission :

de donner son avis sur les éléments comptables et statistiques qui servent de base à l'établissement des projets de budget soumis par le Conseil général, le Comité de l'assurance et le Comité de gestion du Service des indemnités.

de donner son avis sur tous les problèmes financiers, comptables et statistique qui lui sont soumis par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, par le Comité général, le Conseil général ou le comité d'un des services spéciaux de l'Institut.

d'étudier d'initiative tout problème financier, comptable ou statistique et de soumettre ses propositions éventuelles au Comité général, au Conseil général ou au Comité compétent.

Art. 3.La Commission se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre qui à les Affaires sociales dans ses attributions, du Comité général, du Conseil général ou du Comité d'un des services spéciaux de l'Institut, soit à la demande d'au moins trois membres ou de l'Administrateur général de l'Institut.

Cette demande doit être formulée par écrit et mentionner l'objet de la réunion.

Le siège de la Commission est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.

Art. 4.Les membres de la Commission (visés à l'article 1er, 4°) sont nommés pour un terme de six ans. <AR 2002-08-28/43, art. 2, 002; En vigueur : 02-01-2002>

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de la Commission avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au comité général.

Art. 6.L'arrêté royal du 11 janvier 1965 instituant une commission technique comptable et statistique au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 1996.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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