Texte 1996022396

2 JUILLET 1996. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification-offre médicale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1996 et mise à jour au 24-06-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-8-1996
Numéro
1996022396
Page
22843
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-02/39
Entrée en vigueur / Effet
08-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté est entendu par la Commission : la Commission de planification-offre médicale visée à l'article 35octies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Chapitre 2.- Composition de la Commission.

Art. 2.La composition de la Commission est fixée de la manière suivante :

deux experts qui sont notoirement réputés comme compétents pour les problèmes de planification des professions de santé, proposés par les recteurs des institutions universitaires de la Communauté flamande, réunis en Collège, et deux experts qui sont notoirement réputés comme compétents pour les problèmes de planification des professions de santé, proposés par les recteurs des institutions universitaires de la Communauté française, réunis en Collège;

trois membres proposés par le Collège intermutualiste;

quatre médecins, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes, choisis parmi les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles représentatives des médecins;

deux dentistes choisis parmi les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles représentatives des dentistes;

trois experts qui sont notoirement réputés comme compétents pour les problèmes de planification des professions de santé, deux étant proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et un par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

un membre proposé par chacune des trois Communautés;

un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; il assure les fonctions de secrétaire, conformément à l'article 35octies, § 3, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967;

un fonctionnaire de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, présenté par cet Institut.

(9° deux kinésithérapeutes choisis parmi les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des kinésithérapeutes et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné;

10°deux praticiens de l'art infirmier choisis parmi les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des praticiens de l'art infirmier et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné;

11°deux accoucheuses choisies parmi les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des accoucheuses et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné.

12°deux logopédistes choisis parmi les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des logopédistes et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné.) <AR 1999-05-03/74, art. 1, 002; En vigueur : 04-07-1999>

Art. 3.§ 1. (Pour chaque membre visé à l'article 2, excepté celui visé au point 7°, il est nommé un suppléant, dans les mêmes conditions que les membres effectifs.) <AR 1999-05-03/74, art. 2, 002; En vigueur : 04-07-1999>

Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'empêchement ou d'absence. En cas de décès ou de démission d'un membre effectif, son suppléant lui succède. Dans ce cas, celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.

§ 2. Le mandat des membres visés à l'article 2, 1° à 6° et 8°, est de cinq ans. Il est renouvelable.

§ 3. Les membres visés à l'article 2, 6°, 7° et 8°, siègent avec voix consultative.

Art. 4.§ 1. (Les membres effectifs visés à l'article 2, excepté celui visé au point 7°, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par Nous.) <AR 1999-05-03/74, art. 3, 002; En vigueur : 24-06-1999>

§ 2. Le président, proposé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qui n'est pas membre effectif ni suppléant de la Commission, est nommé par Nous.

En l'absence de celui-ci, la Commission est présidée par le membre le plus âgé.

Le président ou celui qui le remplace siège avec voix consultative.

(§ 3. Si la compétence d'avis de la Commission est élargie à d'autres professions que celles visées aux articles 2, 9° à 12°, pour chaque profession ajoutée, quatre membres dont deux sont choisis parmi les candidats présentés des organisations professionnelles de la profession concernée et les deux autres désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétent dans le secteur professionnel concerné, seront nommés par Nous.) <AR 1999-05-03/74, art. 3, 002; En vigueur : 04-07-1999>

Chapitre 3.- Fonctionnement de la Commission.

Art. 5.Le bureau de la Commission se compose du président, de deux membres désignés par la Commission, et du secrétaire. Il règle l'organisation du travail de la Commission et des groupes de travail créés par celle-ci.

Art. 6.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.La Commission peut créer des groupes de travail, dont peuvent faire partie tant des membres de la Commission que des experts. La Commission détermine la composition des groupes de travail.

Art. 8.La Commission peut demander aux instances compétentes de lui fournir dans les meilleurs délais les données statistiques dont elle a besoin.

Art. 9.§ 1. La Commission peut émettre un avis d'initiative d'une part, ou à la demande du Ministre qui a la Santé publique, respectivement les Affaires sociales dans ses attributions, d'autre part.

§ 2. Les avis de la Commission sont communiqués aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.

En cas d'urgence, ces Ministres peuvent demander qu'un avis leur soit donné dans un délai qui ne sera pas inférieur à un mois.

Art. 10.(§1.) (La Commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres siégeant avec voix délibérative prévus à l'article 2, conformément aux § 2 et § 3 du présent article, est présente.) <AR 1999-05-03/74, art. 4, 002; En vigueur : 04-07-1999>

Si les membres ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la Commission peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.

(§ 2. Lorsque la Commission délibère sur une des professions autre que celles visées aux articles 2, § 1er et 3, de l'arrêté royal n° 78 précité, elle se compose des membres visés à l'article 2, point 1° à 8° et les quatre membres pour la profession concernée.

§ 3. Lorsque la Commission délibère sur une des professions visées aux articles 2, § 1er, et 3, de l'arrêté royal n° 78 précité, elle se compose des membres visés à l'article 2, point 1° à 8°.) <AR 1999-05-03/74, art. 4, 002; En vigueur : 04-07-1999>

Art. 11.Le président, les membres et les experts de la Commission ont droit :

à un jeton de présence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors des heures normales de service;

au remboursement des frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

au remboursement des frais de séjour conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la Commission, sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15, 16 ou 17.

Art. 12.(abrogé) <AR 1999-05-03/74, art. 5, 002; En vigueur : 04-07-1999>

Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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