Texte 1996022383

5 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
25-7-1996
Numéro
1996022383
Page
19834
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-05/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre IV-B) de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, le § 3 est remplacé par le suivant :

§ 3. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites dans l'une des situations suivantes :

1. Expansion plasmatique en soins intensifs et en urgences :

1.1. Etats de chocs :

- chocs hémorragiques;

- chocs de distribution et toxi-infectieux après administration en première intention de colloïdes synthétiques;

- choc cardiogénique après administration en première intention de cristalloïdes et de colloïdes synthétiques.

1.2. Hypotension dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë.

1.3. Brûlures étendues et sévères.

1.4. Hypovolémie chez le nouveau-né et l'enfant en dessous de deux ans.

2. En période périopératoire :

2.1. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l, chez un patient avec insuffisance cardio-respiratoire majeure. La teneur en protéines sériques doit être précisée.

2.2. En chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle :

- en cas d'allergie connue aux colloïdes synthétiques;

- chez le nouveau-né et l'enfant en dessous de deux ans.

2.3. Lors des transplantations d'organes, chez le donneur et le receveur.

3. Hypoprotéinémie avérée :

3.1. Ascite réfractaire ponctionnée de façon itérative chez un cirrhotique.

3.2. Ascite réfractaire après transplantation cardiaque.

4. Hypotension grave récurrente en cours d'épuration extrarénale.

5. Liquide de remplacement.

5.1. Plasmaphérèse itérative.

6. Femmes enceintes et femmes allaitantes :

6.1. En première intention dans toutes les indications reprises en 1 à 5 (indication à préciser).

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-07-1996, p. 19835).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.