Texte 1996022382

18 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
6-8-1996
Numéro
1996022382
Page
20863
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-18/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I, insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-08-1996, p. 20863-20864).

au chapitre III - B, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-08-1996, p. 20865).

au chapitre IV - B :

a)au § 41), insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-08-1996, p. 20865).

b)ajouter au (lire : un) § 120 rédigé comme suit :

§ 120. La spécialité suivante ne peut faire l'objet d'un remboursement que dans l'une des situations suivantes :

1)Migraine réfractaire répondant aux trois conditions suivantes :

- diagnostiquée par un médecin spécialiste en neurologie sur base des critères IHS.;

- ne réagissant pas aux autres traitements de la crise (dérivés de l'ergot, AINS, acide acétylsalicylique, paracétamol);

- survenant au moins deux fois par mois malgré un traitement préventif bien conduit depuis au moins six mois (avec au moins un des médicaments suivants : pizotifène, propranolol, flunarizine, oxétorone, clonidine, méthysergide);

2)Algie vasculaire de la face (Cluster Headache) répondant aux trois conditions suivantes :

- diagnostiquée par un médecin spécialiste en neurologie sur base des critères IHS.;

- ne réagissant pas suffisamment à l'administration d'oxygène et tartrate d'ergotamine;

- survenant malgré un traitement préventif bien conduit.

Sur base d'un rapport motivé contenant ces éléments, le remboursement peut être accordé pour une période de 6 mois à concurrence de 7 conditionnements maximum. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous c de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.

Après 6 mois, le médecin traitant doit envoyer au médecin-conseil un rapport motivé démontrant l'efficacité du traitement.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil peut prolonger le remboursement pour une période de 12 mois à concurrence de 14 conditionnements maximum.

A cet effet, il délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous c de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 06-08-1996, p. 20866).

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, remplacer la rubrique IV.4 par la suivante :

" IV.4. Les antimigraineux appartenant aux groupes suivants :

1. les agonistes sélectifs 5HT1-Critère B-221.

2. les autres antimigraineux-Critère Cx-12. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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