Texte 1996022375
Article 1er.La clé de répartition normative est établie séparément pour le régime des travailleurs salariés et pour le régime des travailleurs indépendants.
A cette fin, l'objectif budgétaire annuel global, fixé en application de l'article 16, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ventilée en objectifs partiels par régime et dans chaque régime par état social.
Art. 2.Par dépenses annuelles, on entend les dépenses réelles pour prestations de santé telles que prévues à l'article 198 de la loi précitée ou à l'article 35 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants.
Art. 3.La ventilation mentionnée à l'article 1er est opérée sur la base des dépenses annuelles et pour les états sociaux suivants avec, le cas échéant, une distinction selon le droit à l'intervention majorée (100) ou non (75) :
1°dans le régime des travailleurs salariés :
- les titulaires indemnisables primaires (TIP.);
- les pensionnés (P 100 et P 75);
- les invalides et les handicapés (I 100 et I 75);
- les veufs, veuves et orphelins (VO 100 et VO 75);
- les personnes non protégées (PNP.);
2°dans le régime des travailleurs indépendants :
- les titulaires indemnisables primaires (TIP.)
- les invalides et les handicapés (I);
- les pensionnés (P);
- les veufs, veuves et orphelins (VO);
- les membres des communautés religieuses (CR).
Art. 4.Dans chaque régime, la clé de répartition normative est calculée comme suit :
1)les dépenses normatives sont totalisées par organisme assureur pour tous les objectifs partiels du régime;
2)la clé de répartition normative est constituée par la quote-part en pour-cent, calculée à la 10e décimale près, des dépenses normatives totalisées par l'organisme assureur dans le total des dépenses normatives pour l'ensemble des organismes assureurs.
Art. 5.<AR 1998-03-11/41, art. 1, 003; En vigueur : 20-04-1998>
s
Par dépenses normatives N d'un organisme assureur v pour
v s
l'objectif partiel de l'état social s, on entend la grandeur N ou :
v
s
n
s v s s s
N = ------ . W + n (COR )
v s v v
n
dans laquelle :
s
n : le nombre de bénéficiaires au 30 juin de l'organisme assureur v
v
pour l'état social s.
s
n : le nombre de bénéficiaires au 30 juin pour l'état social s pour l'ensembl
e des organismes assureurs
s
W : l'objectif partiel pour l'état social s.
s
COR : un terme de correction exprime sous forme d'un montant en
v
francs par bénéficiaire, comme défini à l'article 6, pour l'état social s e
'organisme assureur v.
Par objectif partiel pour l'état social s, on entend la grandeur W
ou : s
s
s E
W = ----- . W
E
dans laquelle :
W : l'objectif partiel du régime, vise a l'article 1er, 2e alinéa.
E : les dépenses réelles du régime considéré, pour l'ensemble des états soc
x.
s
E : les dépenses réelles de l'état social s du régime considéré. ".
Art. 6.
s
Le terme de correction COR pour l'organisme assureur v et l'état social s
v
est donne dans chaque régime par le tableau en annexe, après les adaptation
suivantes :
1)une première adaptation où les montants du tableau précité, exprimés en fonction des dépenses annuelles 1993, sont multipliés dans chaque état social par le rapport entre le coût moyen national par bénéficiaire pour cet état social pour l'année pour laquelle la clé de répartition normative est fixée et le coût moyen national par bénéficiaire pour ce même état social pour (1995);
<AR 1998-03-11/41, art. 2, 003; En vigueur : 20-04-1998>
2)une seconde adaptation où les montants résultant de la première adaptation sont à leur tour adaptés, de sorte que les termes de correction définitifs pour un état social déterminé, multipliés par l'effectif correspondant de chaque organisme assureur au 30 juin de l'année pour laquelle la clé de répartition normative est établie, donnent une somme égale à zéro. Cette seconde adaptation doit, pour un état social déterminé, représenter nominalement pour chaque organisme assureur une correction de même grandeur.
Art. 7.Le mode de calcul décrit dans les articles précédents est d'application à la clé de répartition normative pour la clôture des comptes (des exercices 1995, 1996 et 1997). <AR 1997-01-15/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(L'influence des modifications, qui ont été apportées à cet arrêté sur les comptes déjà clôturés pour les exercices 1995 et 1996, sera traitée lors de la clôture des comptes de l'exercice 1997.) <AR 1998-03-11/41, art. 3, 003; En vigueur : 20-04-1998>
Art. 8.(abrogé) <AR 1998-03-11/41, art. 5, 003; En vigueur : 20-04-1998>
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe. (Montants en F pour l'année 1995.
COR (v,s) ORGANISMES ASSUREURS
I II III
Régime des
salaries
P.N.P. 6.295,240 1.064,000 - 7.805,090
T.I.P. - 851,122 462,966 1.396,770
I75 0 0 0
I100 22.123,980 7.756,960 - 11.704,940
P75 - 2.906,200 2.223,950 4.486,230
P100 - 2.609,590 3.626,330 6.318,270
V75 - 3.947,540 - 48,858 - 6.527,330
V100 2.941,210 - 7.365,040 - 4.078,470
Régime des
indépendants
T.I.P. - 614,316 474,805 597,875
I 4.637,710 - 1.719,080 - 10.960,380
P - 952,263 - 1.640,830 6.513,480
VO 2.029,710 - 1.117,590 - 3.549.260
CR 0 0 0
COR (v,s) ORGANISMES ASSUREURS
IV V VI
Régime des
salariés
P.N.P. 8.723,320 5.394,730 - 8.837,640
T.I.P. 747,284 - 84,266 - 34,533
I75 0 0 0
I100 9.105,230 - 24.924,060 - 3.901,860
P75 993,109 - 1.427,350 - 4.683,400
P100 1.521,300 - 2.909,000 - 10.971,080
V75 1.352,450 4.341,670 - 9.095,740
V100 2.851,930 - 2.036,330 - 16.970,240
Régime des
indépendants
T.I.P. 281,086 600,169 1.566,900
I - 87,465 - 5.348,590 - 716,911
P 670,750 162,707 9.857,400
VO 1.015,390 - 6.207,440 3.796.760
CR 0 0 0
COR (v,s) ORGANISMES ASSUREURS
VII
Régime des
salariés
P.N.P. -
T.I.P. - 3.614,910
I75 -
I100 -
P75 1.283,780
P100 - 36.300,030
V75 28.579,540
V100 14.258,580
Régime des
indépendants
T.I.P. -
I -
P -
VO -
CR -
I : Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
II : Union Nationale des Mutualités Neutres
III : Union Nationale des Mutualités Socialistes
IV : Union Nationale des Mutualités Libérales
V : Union Nationale des Mutualités Libres
VI : Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
VII : Caisse des Soins de Sante de la S.N.C.B.
) <AR 1998-003-11/41, art. 4, 003; En vigueur : 20-04-1998>