Texte 1996022332
Article 1er.Les constatations qui sont de nature à établir une infraction visée à l'article 168, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont effectuées par les personnes habilitées à dresser procès-verbal en vertu de l'article 169 de la loi précitée.
Art. 2.Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est notifiée, sous peine de nullité, à la personne responsable visée à l'article 168, alinéa 5, de la loi précitée, ci-après dénommée "le contrevenant", par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours suivant la constatation.
Le contrevenant est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir dans les quinze jours ses moyens de défense par écrit auprès de l'autorité visée à l'article 3.
Art. 3.L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par le fonctionnaire délégué par lui.
Une copie du prononcé est notifiée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste. Cette notification contient la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut précité. Elle mentionne en outre que le prononcé est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail, et spécifie les formes et délais du recours.
Art. 4.L'amende administrative doit être acquittée dans les trente jours à partir du jour où le contrevenant a reçu la notification visée à l'article 3. Celle-ci est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.