Texte 1996022301

29 AVRIL 1996. - Arrêté royal portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30, art. 367, 007; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2019-12-19/41, art. 46, 008; En vigueur : 19-12-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-1996 et mise à jour au 30-04-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
5-7-1996
Numéro
1996022301
Page
18600
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-04-29/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute convention de rééducation fonctionnelle, conclue en application de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des conventions :

a)relatives au diagnostic et au traitement préventif de la mort subite du nourrisson;

b)relatives à l'oxygénothérapie de longue durée à domicile par oxyconcentrateur ou par oxygène liquide;

c)relatives à l'assistance ventilatoire mécanique au long cours à domicile (sauf en ce qui concerne " la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil ";) <AR 2006-06-22/41, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2006>

d)relatives à l'autogestion du diabète sucré;

e)relatives à l'insulinothérapie par perfusion continue à domicile;

f)relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables et aux accessoires implantés.

(g) relatives aux personnes souffrant d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare;

h)relatives aux personnes souffrant de mucoviscidose;

i)relatives aux personnes souffrant d'une maladie neuromusculaire;) <AR 1999-02-12/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1998>

["1 j) relatives aux personnes de moins de 18 ans souffrant d'ob\233sit\233."°

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(1AR 2024-03-29/36, art. 1, 009; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 2.<AR 2006-06-22/41, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2006> Pour tous les bénéficiaires dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour les prestations visées à l'article 34, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est réduite de 1,45 euro par prestation dispensée.

Ce montant de 1,45 euro est lié (à l'indice pivot 113,87 (1996 = 100à) de l'indice des prix à la consommation; il est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice pivot auquel les prestations sociales sont payées à cette date. <Erratum, M.B. 04.04.2007, p. 19077>

Toutefois, pour les bénéficiaires de la ventilation assistée par pression positive continue par voie nasale (nCPAP) durant le sommeil, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires pour cette prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée précitée, est réduite de 0,25 euro par prestation dispensée.

["1 Pour les b\233n\233ficiaires d'un traitement des apn\233es du sommeil au moyen d'une orth\232se d'avanc\233e mandibulaire (OAM), l'intervention de l'assurance soins de sant\233 dans les prix et honoraires pour la prestation vis\233e \224 l'article 34, alin\233a 1er, 7\176 de la loi coordonn\233e pr\233cit\233e, est r\233duite de 0,50 par prestation dans le cas o\249 un forfait de d\233part OAM est d\251 pour la prestation."°

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(1AR 2019-11-03/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2020)

Art. 3.<AR 2006-06-22/41, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2006> Toutefois, pour les prestations R30-R60, mentionnées dans la convention de rééducation fonctionnelle pour la prise en charge des prestations des patients souffrant d'une maladie locomotrice qui comprennent une rééducation multidisciplinaire avec une durée de traitement de 60 ou 120 minutes par séance, l'intervention de l'assurance soins de santé dans les prix et honoraires est réduite de 10 % et pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, de 5 %.

Art. 3bis.<Inséré par AR 2006-06-22/41, art. 4; En vigueur : 01-08-2006> La réduction visée à l'article 2 n'est toutefois pas applicable aux bénéficiaires suivants dont les prestations sont prises en charge dans le cadre d'une des conventions de rééducation fonctionnelle visées par le présent arrêté :

1. les bénéficiaires qui ont payé une quote-part personnelle en application de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;

2. les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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