Texte 1996022253

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1996 et mise à jour au 10-10-2018)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-6-1996
Numéro
1996022253
Page
17954
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-25/73
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1996
Texte modifié
1987025280
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux hôpitaux généraux disposant d'un ou de plusieurs services neuropsychiatriques d'observation et de traitement (index A), services neuropsychiatriques de traitement (index T) ou les services de neuropsychiatrie infantile (index K).

Art. 2.§ 1er. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne :

la détermination des besoins en équipements psychiatriques;

la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et des services psychiatriques;

l'organisation du financement des hôpitaux et des services psychiatriques;

l'élaboration d'une politique sur la base de données épidémiologiques.

§ 2. L'énumération des objectifs visée au § 1er est limitative.

Art. 3.Le résumé psychiatrique minimum est enregistré pour les patients des hôpitaux psychiatriques et des services des hôpitaux généraux visés à l'article 1er, pour lesquels un prix de journée d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Les données à communiquer sont fixées dans l'annexe du présent arrêté.

Ces données doivent être transmises par support magnétique.

Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le maître du fichier contenant les données visées à l'article 3.

Le directeur général de l'administration des établissements de soins du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées à l'article 3.

Art. 5.§ 1er Les données générales relatives à l'établissement et aux unités de vie, visées à l'annexe, points 1 et 3, sont enregistrées par semestre. Ces données doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois à l'issue de la période d'enregistrement.

§ 2. Le nombre de journées d'hospitalisation, visé au point 2 de l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus tard, le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2e trimestre, le 31 octobre pour le 3e trimestre et le 31 janvier pour le 4e trimestre.

§ 3. Les données continues, visées au point 4.1. de l'annexe, sont enregistrées par semestre.

Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par service, pour tous les patients admis, et doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période statistique (31 mars ou 30 septembre).

Une unité de vie est constituée d'un groupe de patients qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont encadrés par une même équipe d'intervenants.

§ 4. La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1. et 4.1.2. de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, sont soumises pour avis à la commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux.

§ 5. Les données discontinues visées au point 4.2. de l'annexe et les données relatives au nombre de membres de personnel présents, visées au point 4.3. de l'annexe, sont enregistrées au cours de la semaine d'enregistrement concernée.

Ces données discontinues relatives au patient sont enregistrées par unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce pour tous les patients admis.

Les données discontinues relatives au personnel sont uniquement enregistrées par unité de vie.

Il y a une ou deux semaines d'enregistrement par an. Les semaines d'enregistrement sont fixées par le chef du Service d'étude de l'Administration des établissements de soins du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement. Chaque semaine d'enregistrement se compose de sept jours et commence le jeudi. Les semaines d'enregistrement doivent être choisies dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de novembre. La semaine d'enregistrement est annoncée dans le courant de la première semaine du mois concerné. Les données visées à l'alinéa 1er sont transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois après la fin du semestre dans lequel tombait la semaine d'enregistrement concernée.

§ 6. En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le cachet de la poste fera foi.

Art. 6.Dans chaque établissement, le gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination de ces données. Cette personne assurera également le rôle d'intermédiaire auprès du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, son identité sera communiquée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 6bis.<Inséré par AR 1998-12-16/58, art. 1; En vigueur : 16-03-1999> A partir de la deuxième période d'enregistrement 1998, les supports magnétiques contenant les données doivent être transmis au moyen d'une lettre d'accompagnement, que le médecin en chef, après contrôle et validation, signera comme preuve de l'authenticité des données.

A partir de la date fixée par Nous, les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation, être assortis de la [1 signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE du médecin en chef ou de sa signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement]1 comme preuve de l'authenticité des données, et ce selon les modalités définies par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

A l'hôpital, les documents attestant que les données ont été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment.

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(1AR 2018-09-25/05, art. 5, 002; En vigueur : 20-10-2018)

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux hôpitaux généraux non psychiatriques, à l'exception des services neuropsychiatriques d'observation et de traitement (index A), services neuropsychiatriques de traitement (index T) ou des services de neuropsychiatrie infantile (index K) de ces hôpitaux."

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1996.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. Liste des données à communiquer.

1. les données relatives à l'établissement :

1.1. données générales relatives à l'établissement :

a)le numéro d'enregistrement de l'établissement attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

b)le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière d'agrément des services hospitaliers;

c)le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

d)le nom du coordinateur de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum.

1.2. les données générales relatives aux associations :

a)les partenaires de l'association en tant que pouvoir organisateur d'une initiative d'habitation protégée;

b)la participation à une association comme plateforme de concertation.

1.3. le nombre de places/lits agréés par index selon le dernier arrêté d'agrément.

2. les journées d'hospitalisation :

- nombre total de journées d'hospitalisation facturées par service/par mois.

3. les données générales relatives aux unités de vie :

- la répartition des chambres/places selon le type : chambre à 1, 2 ou plusieurs patients.

4. le résumé psychiatrique minimum :

4.1. les données continues :

4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de vie et par service :

a)le numéro d'enregistrement du patient, qui doit être unique et ne peut comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance;

b)l'année de naissance;

c)le sexe;

d)pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence principale, et pour les étrangers, leur pays d'origine.

Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa précédent, le nom de la commune ou de la région.

e)le statut juridique du patient, exprimé en catégorie principale;

f)l'index du service;

g)nombre d'admission antérieures dans l'établissement;

h)la date d'admission dans l'établissement, exprimée en année, mois et jour de la semaine;

i)journées d'hospitalisation facturées, dans un ordre chronologique, par service et par unité de vie, exprimées en nombre de jours;

j)le type d'admission;

k)numéro d'identification de l'unité de vie;

l)le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale;

m)l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie principale;

n)traitements médicaux antérieurs;

o)troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon l'équipe;

p)diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de l'admission;

q)objectifs thérapeutiques au moment de l'admission;

r)traitement exprimé sous la forme d'un code;

s)la date de la sortie de l'établissement exprimée en année, mois et jour de la semaine;

t)destination du patient, classée par catégorie principale;

u)type de sortie;

v)problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de la sortie;

w)objectifs au moment de la sortie;

x)nombre de jours entre l'admission dans l'établissement et la sortie;

y)postcure et traitement ultérieur.

4.1.2. les facteurs sociaux :

a)le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale;

b)l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale;

c)nature des revenus, classée par catégorie principale;

d)l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale.

4.2. les données discontinues :

4.2.1. données générales :

a)le numéro anonyme et unique pour les patients;

b)index du service;

c)numéro d'identification de l'unité de vie;

d)classements par groupe;

e)la présence effective du patient.

4.2.2. les fonctions de base.

4.2.3. le fonctionnement social.

4.2.4. la gestion du comportement.

4.2.5. le comportement relationnel.

4.2.6. les activités de soins :

a)l'urgence psychiatrique;

b)l'anamnèse;

c)l'observation structurée;

d)les activités diagnostiques;

e)le régime diététique;

f)l'apprentissage des aptitudes socio-économiques;

g)l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes socio-économiques;

h)l'accompagnement en ce qui concerne le rapport patient-cadre de vie;

i)l'administration de médication psycho-pharmacologiques;

j)l'administration de médications somatiques;

k)l'administration de médications IM/SC/ID;

l)l'enregistrement des paramètres biologiques;

m)les prélèvements de sang;

n)les soins à une plaie;

o)les mesures de protection;

p)la mise en chambre d'isolement/séparation;

q)psychothérapie;

r)les activités axées sur le travail;

s)les activités individuelles à horaire fixe;

t)les activités en groupe à horaire fixe;

u)la liberté de déplacement;

v)les activités non structurées et non prévues;

w)l'accompagnement d'activités socio-culturelles et autres;

x)l'accompagnement d'activités ménagères, familiales;

y)l'accompagnement du patient transféré dans un autre service ou un autre établissement.

4.3. par unité de vie, le nombre de personnels équivalent temps plein employés dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée.

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