Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à (64 563 F) pour l'année 1996. <AR 1996-04-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 13-05-1996>
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 1996, respectivement fixés à (162 417 F) et (135 351 F) par an. <AR 1996-04-18/30, art. 2, 002; En vigueur : 13-05-1996>
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN