Texte 1996022080
Article 1er.Jusqu'à la date à fixer par Nous, le nombre de lits existants, agréés et mis en service dans des services d'hôpitaux généraux au moment de la publication du présent arrêté, ne peut pas être augmenté par type de service et par hôpital.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les types de services hospitaliers où le nombre de lits attribué par la programmation au niveau national n'a pas encore été atteint, peuvent voir leur nombre de lits augmenter, pour autant que cette augmentation s'accompagne d'une diminution d'un nombre équivalent de lits dans un autre service du même hôpital.
(Par dérogation à l'alinéa 1, le nombre de lits des hôpitaux et des services hospitaliers peut être augmenté à condition que cette mesure, en application de l'article 9, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, vise à garantir l'homogénéité des services ou si cette mesure est prise en application de l'article 6, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 25 avril 1997, précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter.) <AR 1997-05-06/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1997>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, des lits Sp destiné aux patients atteints d'une maladie incurable qui se trouvent dans une phase terminale et nécessitent des soins palliatifs (Sp palliatif) peuvent être créés par le biais d'un transfert de lits à condition que la création aille de pair avec une réduction équivalente de lits C, D ou H et que le nombre de lits Sp autorisés par la programmation au niveau national n'ait pas encore été atteint.) <AR 1997-07-18/55, art. 1, 003; En vigueur : 16-11-1997>
Art. 1bis.(inséré par AR 1997-12-16/50, art. 1, En vigueur : 01-01-1997) (Pour l'application de l'article 1er, premier alinéa, les lits d'un service de néonatalogie intensive (index NIC) sont considérés comme des lits existants, agréés et en service, à condition que leur nombre ne soit pas supérieur au nombre de lits d'un service de soins néonatals intensifs (index N) existants, agréés et en service au 31 décembre 1996 dans l'hôpital en question.
Par dérogation à l'article 1er, le nombre de lits existants, agréés et en service dans un service NIC et dans un hôpital peut augmenter, à condition que cette augmentation résulte d'un transfert, entre hôpitaux, de lits N existants, agréés et en service au 31 décembre 1996, et ce afin d'atteindre le nombre minimum de 15 lits NIC.)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA