Texte 1996022071
Article 1er.Le collège des experts concernant la gestion et la comptabilité des laboratoires, visé à l'article 40 de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, est chargé de contrôler le respect des conditions visées à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
Art. 2.Le collège visé à l'article 1er peut, en vue de l'exécution de sa mission contrôler à tout moment la comptabilité, les pièces justificatives s'y rapportant et autres documents qu'il juge utiles, et se faire remettre ou transmettre, dans le délai qu'il détermine, tous les documents et renseignements nécessaires. Le collège peut demander tous les éclaircissements et informations souhaités et effectuer les vérifications qui s'imposent.
Art. 3.Si le collège visé à l'article 2 constate que les conditions visées à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal n° 143 précité ne sont pas respectées, il le signale dans un rapport circonstancié. Une copie de ce rapport est transmise à l'intéressé au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent le constat d'infraction. Ce dernier peut, dans les trente jours ouvrables à partir de la réception, communiquer ses objections au collège précité. Le collège peut, si nécessaire, entendre l'intéressé. Le rapport est transmis pour suite voulue au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA