Texte 1996021291

11 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
6-11-1996
Numéro
1996021291
Page
28309
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-11/31
Entrée en vigueur / Effet
06-11-1996
Texte modifié
19800926011980093004
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989 et 17 octobre 1991 :

l'alinéa 7, inséré par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, est modifié comme suit :

" le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour les années de référence 1993 et 1994 à 855 F par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante.

" 2° un alinéa 8 rédigé comme suit est ajouté :

" Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour l'année de référence 1995 et pour chacune des années suivantes à 975 F par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, un § 7 rédigé comme suit est ajouté :

" En dérogation au § 1er, les contributions relatives aux années de référence 1995 et 1996 sont à charge de l'exercice budgétaire 1996 et doivent être transférées au " Fonds des primes syndicales " au plus tard le 31 octobre 1996. "

Art. 3.A l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 17 octobre 1991, le deuxième et le troisième alinéas sont modifiés comme suit :

" Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de référence 1991 et 1992 et à 1 500 F pour les années de référence 1993 et 1994.

Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 1995 et pour chacune des années de référence suivantes à 1 700 F par an. ".

Art. 4.L'article 30 du même arrêté est modifié comme suit :

à l'alinéa 1er, les mots " jusqu'à l'année de référence 1994 incluse " sont ajoutés.

un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 50 F par prime syndicale à payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier 1995. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

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