Texte 1996016281
Article 1er.Les établissements financiers auxquels, en application de l'article 7 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'endossement de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, le gage sur fonds de commerce peut être consenti et au profit desquels, en application de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, l'endossement d'une facture peut être fait, sont ceux visés aux articles 3, § 1er, 5°, et 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui effectuent les activités mentionnées à l'article 3, § 2, 2°, 3° et 6° de la même loi (ainsi que la Banque Nationale de Belgique) <AR 2008-09-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 29-09-2008>
Art. 2.L'arrêté royal du 12 février 1936 relatif au crédit professionnel en faveur de la petite bourgeoisie commercante et industrielle et l'agréation d'établissements de crédit, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1937 et 21 janvier 1939, est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN