Texte 1996016244
Chapitre 1er.- Dispositions préalables.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"statut social" : le statut social des travailleurs indépendants, organisé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2°"arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3°"Comité général de gestion" : le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
4°"Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
5°"cotisations" : les cotisations, intérêts, majorations et accessoires enrôlés ou percus en vertu de l'un des régimes de cotisations énumérés à l'article 4, §§ 2 et 3.
Art. 2.Avec effet au 1er janvier 1997, une gestion financière globale est instaurée pour l'ensemble des régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants.
L'exécution de cette gestion globale est confiée à l'Institut national.
Chapitre 2.- Ressources de la gestion financière.
Art. 3.Les ressources globales du statut social comprennent :
1°les produits des régimes de cotisations énumérés à l'article 4;
2°[2 une subvention de l'Etat visée à l'article 22 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale;]2
3°[2 les revenus du financement alternatif visés aux articles 9 à 15, 19 et 20 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, destinés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38;]2
4°d'autres revenus qui trouvent leur origine dans ou en vertu de la loi;
5°les legs, emprunts et intérêts de capitaux;
["1 6\176 les recettes r\233sultant de la perception des amendes administratives vis\233es \224 l'article 17bis de l'arr\234t\233 royal n\176 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs ind\233pendants;"°
["2 7\176 une dotation d'\233quilibre, vis\233e \224 l'article 24 de la loi du 18 avril 2017 portant r\233forme du financement de la s\233curit\233 sociale."°
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(1L 2009-12-23/04, art. 94, 008; En vigueur : 01-04-2010)
(2L 2017-04-18/07, art. 43, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.§ 1. Toutes les cotisations enrôlées ou percues à partir du 1er janvier 1997, en exécution des régimes de cotisations mentionnés au § 2, sont intégralement affectées au financement de la gestion financière globale du statut social.
§ 2. Les régimes de cotisations visés au § 1er sont ceux repris dans les lois et arrêtés suivants, ou dans les arrêtés pris en exécution de ceux-ci :
1°la loi du 30 juin 1956 relative à la pension de vieillesse des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 28 mars 1960;
2°la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 31 août 1963;
3°la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967;
4°l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
5°l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
6°l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant;
7°l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
8°l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
9°l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
10°le chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants;
11°le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants;
12°l'arrêté royal du 29 décembre 1967 relatif aux droits des anciens colons dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
§ 3. Les cotisations dues en vertu des arrêtés suivants :
1°l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;
2°l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;
3°l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;
4°l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants,
et percues à partir du 1er janvier 1997, de même que les soldes déjà percus et encore disponibles au 31 décembre 1996 en vertu de ces arrêtés, sont affectés annuellement selon l'ordre suivant :
1°les remboursements à effectuer dans le cadre des arrêtés précités;
2°la couverture des frais découlant, pour l'Institut national, des missions confiées à cet organisme dans le cadre desdits arrêtés.
3°pour le solde, soit à la gestion financière globale telle qu'instaurée par le présent arrêté, soit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au Fonds de participation, créé par l'article 73 de la loi du 27 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en vue du financement de missions spécifiques dans le secteur des petites et moyennes entreprises.
Art. 5.En vue du financement de la gestion financière globale du statut social, dans les limites de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, d'une part des emprunts peuvent être contractés avec garantie de l'Etat, et d'autre part les fonds et crédits disponibles peuvent être placés.
Chapitre 3.- Dépenses de la gestion financière.
Art. 6.§ 1er. Les recettes de la gestion financière globale du statut social sont, en fonction des besoins, réparties entre les différents régimes et secteurs du statut social, après déduction :
- des frais d'administration de l'Institut national;
- du déficit en matière de frais de fonctionnement de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- du transfert vers le secteur des soins de santé (...) en application de l'article 7 du présent arrêté ; <L 2007-03-26/37, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2008>
- des remboursements en capital et intérêts des emprunts contractés.
["2 Lorsqu'une partie ou la totalit\233 d'un r\233gime ou secteur est retir\233e du champ d'application de la gestion globale, les besoins correspondant aux droits dont le paiement vient \224 \233ch\233ance apr\232s la date du retrait mais qui, en vertu des r\232gles comptables en vigueur, sont comptabilis\233s dans le compte de r\233sultat de l'ann\233e pr\233c\233dant le retrait, sont pris en consid\233ration pour d\233terminer les besoins \224 financer de l'ann\233e pr\233c\233dant le retrait."°
(§ 1erbis. Dès l'exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l'exercice N-1 auquel est appliqué le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2. L'exercice N désigne l'exercice en cours, l'exercice N-1 désigne l'exercice précédant et l'exercice N-2 celui précédant le N-1.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l'alinéa précédent. La neutralisation a pour but d'annuler l'impact, sur le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations, de décisions prises par l'autorité fédérale et ayant pour objet d'augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.
Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutraliser l'impact négatif d'un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appliquée que si l'impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute.
Pour l'application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations d'un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles de cotisations affectées suivantes :
- toutes les cotisations perçues en exécution des régimes de cotisations repris dans les lois et arrêtés suivants, ou dans les arrêtés pris en exécution de ceux-ci :
1°la loi du 30 juin 1956 relative à la pension de vieillesse des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 28 mars 1960;
2°la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 31 août 1963;
3°la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967;
4°l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
5°l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
6°l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant;
7°l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
8°l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
9°l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
10°le chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants;
11°le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants;
12°l'arrêté royal du 29 décembre 1967 relatif aux droits des anciens colons dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
13°la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes;
- les cotisations dues en vertu des arrêtés suivants :
1°l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;
2°l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;
3°l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;
4°l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations.
Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement perçues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité sociale octroyées en vertu des lois et arrêtés repris dans le présent arrêté.
Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisations après déduction des affectations suivantes :
- les remboursements à effectuer dans le cadre des arrêtés cités à l'alinéa précédent;
- la partie du solde des cotisations attribuée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au Fonds de participation, créé par l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en vue du financement de missions spécifiques dans le secteur des petites et moyennes entreprises.
Le Roi peut modifier cette liste d'affectations.
Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué séparément dans une annexe aux comptes d'exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 est déterminé au moment de l'approbation desdits comptes. Les comptes d'exécution du budget visés dans le présent paragraphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de l'article 11, a) de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
Si la limitation visée à l'alinéa 1er est à l'origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé.
Pour l'exercice 2008, le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 sera appliqué à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social affectée en 2007 au financement de l'assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminués des montants inhérents au paiement des dépassements de l'objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures.) <L 2007-01-31/45, art. 2, 004; En vigueur : 30-04-2007>
(Pour l'exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas précédents est majoré.
Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 402.660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008.
Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est égal au taux de croissance visé à l'alinéa 2 tel qu'il s'appliquera pour l'exercice 2008.
L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004.) <L 2007-03-26/37, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2008><L 2007-12-21/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2008>
["1 Pour l'exercice 2015, le montant d\233fini en vertu des alin\233as pr\233c\233dents est [3 diminu\233s de 145.010 milliers d'euros"° ]1
["4 Pour l'exercice 2016, par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, le montant est [5 fix\233 \224 1 960 055 milliers d'euros"° ]4
["8 Par d\233rogation aux dispositions des alin\233as pr\233c\233dents, pour l'exercice 2017, le montant est fix\233 \224 1 937 491 milliers d'euros. Pour les exercices 2018 jusqu'\224 2021 y compris, le montant fix\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est adapt\233 chaque ann\233e au taux de croissance de l'indice-sant\233 moyen de l'ann\233e.[10 Pour l'exercice 2021, le montant obtenu en application des alin\233as pr\233c\233dents est diminu\233 de 36 202 milliers d'euros."°
A partir de l'exercice 2022, le montant est de nouveau fixé selon les modalités de l'alinéa 2.]8[10 En outre, le montant obtenu selon ces modalités peut être adapté, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans le but de répercuter sur celui-ci les adaptations de la dotation de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 1° quater, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]10
(§ 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l'objectif budgétaire annuel global fixé en application de l'article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est complétée d'un montant correspondant à un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l'article 198, § 3 de la même loi.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du statut social des travailleurs indépendants, fixe le pourcentage du dépassement mis à charge de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.
Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au § 1erter de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 6 du présent arrêté et de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
(§ 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.
Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :
a)un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;
b)un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour cet exercice;
c)un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.) <L 2007-01-31/45, art. 2, 004; En vigueur : 30-04-2007>
§ 1erquinquies. [9 ...]9
§ 2. Les régimes et secteurs concernés sont les suivants :
a)le régime des pensions de retraite et de survie, instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
b)le régime des prestations familiales, instauré par la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants;
c)le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, (...)secteur des indemnités instauré par l'(arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants). <L 2007-03-26/37, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2008><L 2008-12-22/32, art. 205, 1°, 007; En vigueur : 01-01-2003>
d)[7 le droit passerelle;]7
(e) les dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants.
f)[7 ...]7
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(1L 2014-12-19/07, art. 189, 009; En vigueur : 08-01-2015)
(2L 2014-12-19/07, art. 193, 009; En vigueur : 31-12-2014)
(3L 2015-08-10/03, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2015)
(4L 2015-12-26/04, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2016)
(5L 2016-07-01/01, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2016)
(6L 2016-07-01/01, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2016)
(7L 2016-12-22/14, art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2017)
(8L 2017-04-18/07, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(9L 2017-04-18/07, art. 44, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(10L 2021-06-21/02, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 7.§ 1er. Annuellement et pour la première fois en 1997, une partie du produit des cotisations payées dans le cadre du statut social par les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 et les personnes assimilées, ainsi que par les personnes auxquelles les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, du même arrêté sont appliquées, est transférée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au profit du secteur soins de santé (...). <L 2007-03-26/37, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2008>
(alinéa 2 abrogé) <L 2007-03-26/37, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2008>
§ 2. Dans les limites du produit total des cotisations visées au § 1er :
- le transfert est calculé au moyen de la formule suivante :
A (X-1 / X-2)
A étant égal au transfert de l'année antérieure, X-1 et X-2 étant égaux au total des personnes visées au § 1er qui sont assujetties au statut social des travailleurs indépendants au 31 mars de, respectivement, la première et la deuxième année précédant l'année pour laquelle le transfert est calculé;
- le montant du transfert n'est pas inférieur à 3.000 millions de francs, fixé à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100) des prix à la consommation et lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 31 mars 1994 portant des dispositions sociales, et il est adapté chaque année au 1er janvier.
§ 3. Pour le calcul du montant du transfert pour 1997, A est fixé à 3.188 millions de francs.
(§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 2, la valeur de A est fixée à 3 447,6 millions de francs pour le calcul du montant de transfert pour 1998.) <L 1999-01-15/30, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Chapitre 4.- Consolidation de la dette du passé.
Art. 8.§ 1. Le solde de la dette dont question dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux Classes moyennes et l'article 17 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, est, de même que les emprunts conclus après le 31 décembre 1980 en faveur du régime des pensions et le solde éventuel dû par le statut social à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'année budgétaire 1995, consolidé au 31 décembre 1996, après imputation des réserves éventuelles. La gestion de cette dette est confiée à l'Institut national, sous la surveillance du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.
§ 2. La dette non encore amortie du statut social, arrêtée au 31 décembre 1994, à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en ce qui concerne le secteur soins de santé, est fixée à 40 % du montant des emprunts contractés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en cours à cette date, et est mise à charge du statut social.
Les emprunts contractés à cet effet par l'Institut national sont ajoutés à et consolidé avec la dette visée au § 1er.
§ 3. Par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine le plan d'apurement de la dette consolidée en application des §§ 1er et 2.
Chapitre 5.- Organisation administrative.
Art. 9.§ 1. Il est creé auprès de l'Institut national un groupe de travail budgétaire compose des fonctionnaires dirigeants de l'Institut national, de l'Office national des Pensions, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de [1 l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances]1, ou de leurs représentants, ainsi que du délégué du Ministre des Finances auprès de l'Institut national. Ce groupe de travail est présidé par le fonctionnaire dirigeant de [2 la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité social]2 ou son représentant.
§ 2. Ce groupe de travail doit assister le Comité général de gestion dans l'exécution de ses missions visées à l'article 111, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses et contribuer, en collaboration avec l'Institut national, à l'établissement des tableaux de trésorerie constituant la base de la politique générale de trésorerie.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 17, 011; En vigueur : 03-01-2016)
(2L 2019-05-07/07, art. 30, 016; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 10.Il est institué, auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une cellule administrative Indépendants, composée de fonctionnaires dudit Institut. Cette cellule est chargée spécialement du suivi de la problématique (...) des indemnités pour travailleurs indépendants et assiste le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et ses groupes de travail dans le cadre de l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article 111, 1°, 2° et 3° de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par le présent arrêté. <L 2007-03-26/37, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2008>
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 11.L'article 108, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante :
"Le Comité général de gestion est composé de douze membres ayant voix délibérative, dont le président, deux membres ayant voix consultative et un secrétaire, tous nommés par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, ainsi que du délégué du Ministre des Finances auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. "
Art. 12.L'article 110, § 1er, 3° de la même loi est abrogé.
Art. 13.A l'article 111 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°Le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° d'exercer, conjointement avec le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, l'autorité sur la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, plus particulièrement concernant les missions suivantes, dont l'exécution incombe à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants :
a)de gérer et de répartir les ressources de la gestion financière globale du statut social;
b)de mener une gestion de trésorerie globale;
c)de contracter, conformément à l'article 5, des emprunts pour financer les régimes et secteurs du statut social;
d)d'assurer le suivi de l'ensemble des ressources et dépenses, sur la base des données provenant des organismes de paiement concernés par le statut social;
e)de gérer et de placer les ressources et réserves non réparties de la gestion financière globale;
f)de gérer la dette du statut social;
2°La disposition suivante est inséree entre le 1° et le 2° :
"2° d'établir, en perspective pluriannuelle, les prévisions budgétaires globales du statut social des travailleurs indépendants et soumettre au Gouvernement, en vue de l'établissement des budgets et du contrôle budgétaire, un rapport concernant l'évolution des ressources et des dépenses, les lignes d'action prioritaires et la manière dont l'équilibre du régime peut être assuré;
3°de fixer, en tenant compte des besoins, la répartition des ressources globales entre les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants et d'en informer le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;"
3°Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7°;
4°Cet article est complété par l'alinéa suivant :
"Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Comite général de gestion, préciser les dates, les délais et les procédures se rapportant à l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. "
Chapitre 7.- Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 14.§ 1. Dans l'article 5, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visés par la loi du 16 mars 1954, modifié par l'arrête royal du 15 mai 1995 modifiant l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954, les mots "- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants" sont insérés après les mots "- Office national des vacances annuelles".
§ 2. Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 5ter : A partir de 1997, les ressources de la gestion globale du statut social des travailleurs indépendants ne seront plus reprises dans la préfiguration budgétaire concernant les secteurs soins de santé, indemnités, allocations familiales et pensions. Les soldes, soit la différence entre les ressources et les dépenses, reflètent les besoins des différents secteurs. "
Art. 15.A l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er , les mots "ainsi que la subvention de l'Etat, visée à l'article 42, 2°" sont supprimés;
2°à l'alinéa 2, les mots "et 42, 2°" sont supprimés.
Art. 16.L'article 31, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :
"Les avis du Comité technique des travailleurs indépendants sont transmis, dans les huit jours, au Comité de gestion du Service des soins de santé, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions."
Art. 17.Les dispositions suivantes sont abrogées :
1°l'article 42 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
2°l'article 6 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants;
3°l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant;
4°l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
5°l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
6°l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;
7°l'article 82 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
8°l'article 99 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
9°l'article 5 de l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;
10°l'article 6 de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;
11°l'article 7, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la reduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;
12°l'article 9, § 2, et l'article 13 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants;
13°l'article 30, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants;
14°l'article 73, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2 et l'article 74 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacite de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 18.Les réserves cumulées du régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, arrêtées au 31 décembre 1996, sont affectées à l'apurement du mali éventuel du secteur des soins de santé du statut social pour l'année budgétaire 1996.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception des articles 5 et 18, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
Art. 20.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.