Texte 1996016243

18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
12-12-1996
Numéro
1996016243
Page
31018
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-18/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
19930213701967072702
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 et par la loi du 30 mars 1994, est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. "

Art. 2.A l'article 7, 1°, du même arrêté, modifié par les lois des 6 février 1976 et 14 décembre 1989, les mots " bénéfices professionnels " sont remplacés par les mots " revenus professionnels ".

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974, 6 février 1976, 3 décembre 1984, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels et, en outre, pour les assujettis dont les revenus professionnels dépassent le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, par une cotisation forfaitaire annuelle. "

le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté, augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté ";

au § 4, les mots " lorsque, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de les calculer sur base des revenus de l'année de référence visée au § 2 " sont remplacés par les mots " en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle ";

au § 5, alinéas 1er et 2, le pourcentage " 112,79 " est remplacé par le pourcentage " 112,99 ";

dans le texte néerlandais des § 1er, § 2, alinéas 2 et 3, § 3, alinéa 1er, et § 5, alinéa 2, le mot " bedrijfsinkomsten " ainsi que le mot " bedrijfsinkomen " sont remplacés par le mot " beroepsinkomsten ".

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 12 juillet 1972, 23 décembre 1974, 6 février 1976, 13 juin 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'exception visée au § 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

16,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 741.099 F;

12,27 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 741.099 F mais n'excède pas 1.084.036 F.

un montant forfaitaire de :

a)F, lorsque les revenus professionnels de l'assujetti dépassent le montant repris à l'alinéa 2 mais n'excèdent pas 741.099 F;

b)F lorsque les revenus professionnels de l'assujetti excèdent 741.099 F.

Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre 152.777 F, si le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues, même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2. ";

dans le § 2, les alinéas 1 et 2, sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'assujetti qui, en dehors de l'activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, et réévalués conformément à l'article 11, § 3, n'atteignent pas 16.362 F.

Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 16.362 F, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

16,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 741.099 F;

12,27 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 741.099 F mais n'excède pas 1.084.036 F.

un montant forfaitaire de :

a)F, lorsque les revenus professionnels de l'assujetti dépassent le montant repris au § 1er, alinéa 2, mais n'excèdent pas 741.099 F;

b)F lorsque les revenus professionnels de l'assujetti excèdent 741.099 F. "

au § 2, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, libellé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, les cotisations de l'assujetti dont les revenus professionnels atteignent au moins 16.362 F, sans atteindre 32.724 F, sont calculées, pour les années 1997, 1998 et 1999, sur base du premier montant cité. "

l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les montants forfaitaires, visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et au § 2, alinéa 2, 3°, sont liés à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 347,77 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'augmentation de ces montants n'est appliquée au 1er janvier d'une année déterminée que si les montants dûment indexés sont supérieurs d'au moins 100 F aux montants en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 100 F. "

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les lois des 12 juillet 1972, 23 décembre 1974, 6 février 1976 et 24 décembre 1976, par l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981, par les lois des 15 juin 1983, 15 mai 1984, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les revenus en question atteignent au moins 32.724 F, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :

16,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 741.099 F;

12,27 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 741.099 F mais n'excède pas 1.084.036 F;

un montant forfaitaire de :

a)F, lorsque les revenus professionnels de l'assujetti dépassent le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, mais n'excèdent pas 741.099 F;

b)F lorsque les revenus professionnels de l'assujetti excèdent 741.099 F. "

§ 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Le pourcentage visé au 1° de l'alinéa précédent est ramené à 12,99 p.c. si les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, sont appliquées à l'assujetti ou auraient pu, le cas échéant, lui être applicables ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les montants forfaitaires, visés au § 1er, alinéa 2, 3°, sont liés à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 347,77 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'augmentation de ces montants n'est appliquée au 1er janvier d'une année déterminée que si les montants dûment indexés sont supérieurs d'au moins 100 F aux montants en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 100 F. "

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les lois des 23 décembre 1974, 20 juillet 1991, 30 décembre 1992 et 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 2 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 11, § 5, 12 et 13, le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ainsi que les montants de la cotisation forfaitaire dont question aux articles 12 et 13.

Les montants de la cotisation forfaitaire, ainsi que l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peuvent toutefois pas dépasser 7.000 F. ";

le § 3 est abrogé.

Art. 7.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 et par la loi du 6 février 1976, est complété comme suit :

" § 5. Le Roi peut déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités les caisses d'assurances sociales ne procèdent pas au remboursement des cotisations, majorations et frais ou au paiement des intérêts moratoires, lorsque leur montant n'atteint pas 250 F.

De même, Il peut déterminer dans quels cas et suivant quelles modalités les caisses d'assurances sociales peuvent renoncer au recouvrement des cotisations, majorations et frais, lorsque leur montant n'atteint pas 500 F.

Les produits qui résultent de la renonciation au remboursement ou recouvrement sont, suivant le cas, définitivement acquis pour le statut social des travailleurs indépendants ou mis à charge de ce régime. "

Art. 8.L'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par la loi du 3 décembre 1984, est complété par la disposition suivante :

" Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui concerne le remboursement des cotisations payées indûment après régularisation dans les cas visés à l'article 11, § 4, sans que cela puisse avoir pour effet que ce délai de prescription soit plus long que celui qui vaut en cas de recouvrement de cotisations de régularisation. "

Art. 9.Dans le même arrêté est inséré un article 23bis, rédigé comme suit :

" Article 23bis. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visés à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.

Les pièces rédigées par lesdits fonctionnaires ont force probante jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit. "

Art. 10.L'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire de 12.500 F.

§ 2. Le montant de la cotisation visée au § 1er est lié à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 347,77 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'augmentation du montant de la cotisation n'est appliquée au 1er janvier d'une année déterminée que si le montant dûment indexé est supérieur d'au moins 500 F au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 500 F.

§ 4. Après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, adapter le montant de la cotisation visée au § 1er, sans que celle-ci puisse toutefois dépasser 17.500 F.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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