Texte 1996016198
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. Le prélèvement supplémentaire : le prélèvement supplémentaire à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons de lait ou d'autres produits laitiers à un acheteur et sur les ventes directes de ces produits au consommateur final, visé par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
2. La période : la période de 12 mois d'application du prélèvement supplémentaire qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
3. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
4. Le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
5. L'Administration DG 3 : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère.
6. (Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur.) <AR 1999-03-22/32, art. 1, A), 007; En vigueur : 01-04-1999>
7. Agriculteur à titre principal :
1°soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;
2°soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes :
1)être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, ou 2) être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes :
a. être constituée pour une durée d'au moins 20 ans;
b. les actions ou les parts de la société doivent être nominatives;
c. les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
d. les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;
e. les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global.
3°soit le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point 2° et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement.
(4° soit un groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement l'un remplit les conditions fixées au 1°.) <AR 1999-04-11/40, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-1998>
8. Livraison : toute livraison de lait ou d'autres produits laitiers, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers.
9. Vente directe au consommateur : le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendu ou cédés gratuitement sans l'intermédiaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
10. (L'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.) <AR 1999-03-22/32, art. 1, B), 007; En vigueur : 01-04-1999>
11. L'exploitation : l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur.
12. Anciennes communes voisines : les anciennes communes avant fusion des communes réalisée par la loi du 30 décembre 1975 dont le centre est situé dans un rayon de 30 kilomètres du centre de l'ancienne commune où se trouvent les installations de l'unité de production laitière ainsi que les anciennes communes les plus proches qui doivent, si nécessaire, être ajoutées pour atteindre la superficie d'un cercle de 30 kilomètres de rayon.
13. L'acheteur : l'acheteur tel que défini à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3950/92. Tout acheteur doit être agréé par l'Administration DG 3 du Ministère, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93.
14. Zone : une des régions décrites ci-après :
a)Zone A : le territoire des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
b)Zone B: le territoire des provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg, et de la Région de Bruxelles-Capitale.
15. Reprise d'une exploitation : transfert de l'ensemble des unités de production laitière d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'Administration DG3 au 31 mars 1993, sous les conditions suivantes :
a. la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire
b. la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur cette exploitation reprise
c. (cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie;) <AR 1999-03-22/32, art. 1, C), 007; En vigueur : 01-04-1999>
(d. durant cette période de 9 ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant, et soit son parent ou allié au premier degré.) <AR 1998-03-27/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-1998>
(L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas d'application :
- lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant
- ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est le seul associé-gérant.) <AR 2000-05-23/34, art. 1, B), 010; En vigueur : 01-04-2000>
e. durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres (unités de production laitières), à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation reprise. <AR 1998-03-27/38, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-1998>
(f. lorsque le producteur-cédant est une seule personne physique ou un groupement d'époux et que le producteur-cessionnaire, constitué d'une seule personne physique ou d'un groupement d'époux tel que défini à l'article 1.7, 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, est parent ou allié au premier degré descendant du producteur-cédant, les quantités de références maximales pouvant être cédées par hectare servant à la production laitière sont adaptées en fonction de la superficie totale pouvant être cédée sans toutefois dépasser 50.000 litres par hectare. Seule la référence des terres situées en Belgique sur la déclaration de superficies du cédant et qui se rapporte à l'année précédant la période en cours sera prise en compte pour déterminer la superficie totale à céder.
Seules les quantités de références disponibles dans le chef du producteur-cédant au 31 mars 1985, sont concernées par cette adaptation. Le producteur-cédant a, depuis le 1er avril 1985, une quantité de référence supérieure à 20.000 litres par hectare de terres exploitées en Belgique.) <AR 2000-05-23/34, art. 1, C), 010; En vigueur : 01-04-2000>
(Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
- le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement;
- le reste des terres est transféré à la même date à l'autre membre du groupement procédant à une création.) <AR 2000-05-23/34, art. 1, A), 010; En vigueur : 01-04-2000>
16. Création d'une exploitation: (1°) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'Administration DG3 au 31 mars 1993, à un cessionnaire disposant de moyens de production pour la production de lait (n'ayant pas fait partie d'une exploitation durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq dernières années), sous les conditions suivantes : <AR 1997-01-14/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1996><AR 2000-03-13/38, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-1999>
a. la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire
b. la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée
c. (cette exploitation, telle que créée, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie;) <AR 1999-03-22/32, art. 1, C), 007; En vigueur : 01-04-1999>
d. durant cette période de 9 ans, le cessionnaire ne peut, sauf en cas de force majeure, céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur.
e. durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production, ni d'autres terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée.
(Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
- les conditions de l'article 1.15, deuxième alinéa sont satisfaites;
- le reste de l'exploitation fait l'objet à la même date d'une reprise conformément à l'article 1.15.
- durant la période de 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitières, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée.) <AR 2000-05-23/34, art. 1, D), 010; En vigueur : 01-04-2000>
(2° : transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une exploitation laitière à un autre producteur, sous les conditions suivantes :
a)la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;
b)cette exploitation telle que créée doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de ces moyens de production;
c)durant cette période de 9 ans, le cessionnaire ne peut céder, sauf en cas de force majeure, tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur;
d)durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autre unité de production, ni d'autres terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée) <AR 1997-01-14/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1996>
17. Déclaration de superficies : la déclaration de superficies, prévue à (l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997) portant application de (l'arrêté royal du 30 octobre 1997) instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. <AR 1999-04-11/40, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-1998>
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les quantités de référence individuelles disponibles sur l'exploitation pour livraisons ou ventes directes, sont égales aux quantités disponibles au 31 mars (de la période précédente). <AR 1998-03-27/38, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-1998>
Les teneurs représentatives en matière grasse à prendre en considération et les coefficients d'équivalence à utiliser pour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixés à l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, contre une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence.
Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration DG 3 à l'aide d'un formulaire-type, disponible auprès du Ministère.
Le délai pour l'introduction de cette demande est fixé (sans préjudice des dispositions de l'article 13) : <AR 1998-10-06/33, art. 1, 006; En vigueur : 1997-04-01>
- s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le 31 juillet de la première période concernée par cette modification
- pour la période qui commence le 1er avril 1996, la demande visée ci-dessus doit être introduite au plus tard le 31 octobre 1996, pour autant qu'elle concerne une quantité à libérer conformément à l'article 15.
Dans ce cas, la demande prévue au dit article 15 doit accompagner la présente demande.
- s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification.
§ 2. Le producteur qui à l'intérieur d'une période a cédé temporairement une quantité de référence soit pour livraisons soit pour ventes directes perd pour cette période le droit à une augmentation ou à un établissement temporaire de la quantité de référence ayant fait l'objet de la cession.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le producteur peut céder temporairement pour la durée de la période la partie de sa quantité de référence pour livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui n'est pas destinée à être utilisée par lui-même, à d'autres producteurs.
§ 2. Ces conventions de cession temporaire de quantités de référence doivent être conclues à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès du Ministère ou de l'acheteur.
Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies :
(1° Un producteur peut céder temporairement les quantités de référence pour lesquelles il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévu à l'article 15, 4°, soit une demande de transfert comme prévu à l'article 5. Dans ce dernier cas, la quantité de référence ne peut être cédée temporairement qu'au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article 5.
Au cas où un producteur n'a pas introduit (pendant la même période) de demande de libération définitive d'une quantité de référence comme prévu à l'article 15, 4°, ou de transfert comme prévu à l'article 5, la quantité totale qu'il peut céder sur base d'une convention de cession temporaire est limitée à 10.000 litres, sauf en cas de force majeure.) <AR 1998-03-27/38, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-1998><AR 1999-03-22/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-1999>
2°la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à (10.000 litres). Ce plafond n'est pas d'application si la quantité de référence totale qui est reprise par cession temporaire concerne une quantité de référence qui sera reprise définitivement en vertu de l'article 5, ou si la cession temporaire porte sur la quantité de référence visée à l'article 18. <AR 1997-09-08/50, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1997>
3°le cessionnaire ne peut pas, pour les quantités reprises sur base de conventions de cession temporaire, introduire la demande visée à l'article 3.
§ 3. Pour être recevables les conventions visées au § 1er doivent être transmises par lettre recommandée à l'Administration DG 3, au plus tard le 30 novembre de la période concernée.
Pour la période qui commence le 1er avril 1996 ces conventions ne peuvent être transmises qu'à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des dispositions de l'article 15, en cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs, les quantités de référence correspondantes sont transférées dans les limites et modalités suivantes :
a. la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20.000 litres par hectare de terres servant à la production laitière. Le producteur-cédant détermine les terres servant à la production laitière, qui doivent être situées sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production dont elles font partie et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'Administration DG3 sur la quantité de référence à transférer, étaient effectuées le 31 mars 1993, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Les documents justificatifs du transfert des terres doivent être pourvus des signatures certifiées conformes par les autorités communales respectives.
(b) les terres servant à la production laitière reprises doivent être exploitées par le producteur-cessionnaire pendant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf en cas de force majeure ou en cas d'application de l'article 1er, 15, d), et pour autant que le producteur considéré respecte les mêmes obligations que son cédant pendant une nouvelle période de 9 ans. Cette preuve doit être apportée annuellement à l'aide de la déclaration de superficie.) <AR 1997-09-08/50, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-1997>
(Lorsque conformément aux dispositions de l'article 1er, point 15, une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit également, pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert après le 1er avril 1996, respecter les mêmes obligations que son cédant pendant une nouvelle période de 9 ans.) <AR 1998-03-27/38, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-1998>
c. Le producteur-cédant ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire au cours de la période en cours et des 2 périodes suivantes sauf dans les cas suivants :
- (le producteur-cédant a cédé la totalité de son exploitation, constituée d'une seule unité de production, avec la totalité des quantités de référence à un producteur qui réalise une reprise d'exploitation telle que définie à l'article 1er, point 15 et il reprend une autre exploitation comme défini à l'article 1er, point 15. Cette autre exploitation ne peut comprendre ni l'étable, ni les terres ni l'installation laitière cédées auparavant par le cessionnaire;) <AR 1999-03-22/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-1999>
- le producteur-cédant a introduit une demande pour la libération de la totalité de sa quantité de référence sur base des dispositions de l'article 15.
d. Le producteur-cédant doit apporter la preuve qu'il a livré et/ou vendu directement du lait au cours des 2 périodes précédentes, sauf en cas de force majeure ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal.
e. Sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er points 15 et 16, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cédant au cours de la période en cours et des 2 périodes suivantes, sauf en cas de force majeure, de vente ou transmission de terre servant à la production laitière par héritage ou lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal.
f. (Le producteur-cédant ne peut avoir construit après le 1er avril 1996, une nouvelle installation laitière et/ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation de façon continue depuis le 1er avril 1996.
Cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le cessionnaire est apparenté ou allié au premier degré, en ligne descendante, avec le cédant et que les conditions suivantes sont remplies :
- une demande de délocalisation des installations pour productions, livraisons ou ventes directes (étables et/ou installation laitière et/ou refroidisseurs) sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production concernée ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine a été introduite par le cédant préalablement au transfert des quantités de références auprès de l'Administration DG3;
- le motif d'autorisation de délocalisation est exclusivement le refus de permis de bâtir ou d'exploiter communiqué par les autorités compétentes.) <AR 2000-05-23/34, art. 2, 010; En vigueur : 01-04-2000>
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donné congé au producteur, qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congé est basé sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée pour la dernière fois par la loi du 7 novembre 1988, et si le producteur continue la production laitière, sans préjudice des articles 5, 9 et 10 du présent arrêté, ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence à condition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l'expiration du bail.
§ 2. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel :
1°un renon donné pour l'ensemble des étables et de l'installation laitière de l'unité de production laitière;
2°un renon sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorte que la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10.000 litres; cette superficie est déterminée sur base de la déclaration de superficies du producteur,
ou;
3°une combinaison des points 1° et 2°.
Le § 1er est d'application en cas d'expropriation.) <AR 1998-03-27/38, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-1998>
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque des terres appartenant au producteur-cédant sont grevées d'hypothèques et que le créancier hypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l'Administration DG 3 qu'il s'oppose à tout transfert de quantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité de référence moyenne. L'opposition n'est valable que si elle est précédée de la signification d'un exploit de saisie immobilière ou d'un exploit de commandement visé à l'article 1564 du Code judiciaire.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de démantèlement forcé d'une exploitation la quantité de référence est transférée au producteur visé à l'article 1 points 15 et 16.
A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est par eux reprise ou conservée.
Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantité de référence par hectare ne dépasse 20.000 litres.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 1999-03-22/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-1999> § 1er. Des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, 90 % sont ajoutées à la réserve nationale lorsque ce transfert s'opère, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au premier degré.
§ 2. a) Le lien de parenté ou d'alliance au premier degré entre cédant et cessionnaire doit exister :
1°pour une société agricole : au moins dans le chef de l'un des associés gérants qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la société agricole ou qui ont la qualité de gérant de cette société agricole sans discontinuer pendant les 9 périodes précédentes;
2°pour un groupement de personnes physiques : au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement.
b)En outre les conditions suivantes doivent être remplies pour satisfaire à l'exigence d'un lien de parenté ou d'alliance au premier degré :
1°si le producteur-cessionnaire est une société agricole, tous les associés gérants visés au point a), 1° doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré;
2°si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques :
- soit tous les membres personnes physiques le constituant doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré;
- soit ce groupement doit être constitué de deux époux. Dans ce cas, le producteur-cédant doit être une personne physique ou un groupement de personnes physiques constitué de deux époux.
c)Il ne peut être satisfait à l'exigence du lien de parenté ou d'alliance lorsque soit le cédant, soit le cessionnaire, est une personne morale autre que la société agricole, un groupement de personnes morales ou un groupement de personnes morales et physiques.
§ 3. En outre, des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, 90 % sont ajoutés à la réserve nationale également dans les cas suivants :
a)le producteur-cessionnaire est une personne physique qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n'est pas agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes;
b)(le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'est pas agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes.) <AR 2001-10-01/37, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2001>
c)le transfert s'opère en application de l'article 8, 2ème alinéa;
d)le producteur-cessionnaire reste en défaut d'apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre principal pendant toute la durée de l'année de la prise d'effet du transfert ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante.
Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constitué que d'une seule personne physique;
e)la totalité de l'exploitation du producteur-cessionnaire ainsi que les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situaient les installations de l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'Administration DG 3 sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 1993, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour à la réserve nationale s'applique également lorsque les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situent l'installation laitière et/ou l'étable d'une unité de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Toutefois, lorsque la totalité de l'exploitation du producteur-cessionnaire est constituée d'une seule unité de production et est située sur le territoire de l'ancienne commune ou sont situées les installations de cette unité de production ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine, cette retenue pour la réserve n'est pas d'application si l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'Administration DG 3 sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 1993 est située sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production du cessionnaire, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Lorsque le cédant et le cessionnaire des terres transférées sont parents ou alliés au 1er degré, le retour à la réserve de 90 % de la quantité de référence correspondante ne s'applique pas sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992;
f)une des conditions prévues à l'article 5 n'est pas ou n'est plus respectée.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 1999-03-22/32, art. 5, 007; En vigueur : 01-04-1999> § 1er. Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 entre producteurs-parents ou alliés au premier degré qui ne tombent pas dans l'un des cas visés à l'article 9, § 3, 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà de 520 000 litres, sont ajoutés à la réserve nationale.
§ 2. 1° Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques répondant aux conditions de l'article 9, § 2, b), point 2°, 1er tiret, le plafond des 520 000 litres est porté à 720 000 litres.
2°Si le producteur-cessionnaire est une société agricole répondant aux conditions de l'article 9, § 2, b), point 1°, dont tous les gérants répondent aux conditions de l'article 9, § 2, a), point 1°, le plafond de 520 000 litres est porté à 720 000 litres.
§ 3. La retenue pour la réserve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas où le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré et satisfont aux conditions suivantes :
- le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours;
- ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert;
- le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation au sens de l'article 1er, point 15 durant les 9 périodes qui précèdent ni durant la période en cours. Toutefois, les 9 périodes sont réduites à 5 si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997;
- si le producteur-cessionnaire ou le producteur-cédant ou les deux sont constitués sous la forme d'une société agricole, tous les gérants doivent répondre aux conditions de l'article 9, § 2, a), point 1°.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les quantités de références qui font l'objet d'un transfert sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale lorsqu'il s'agit de quantités de référence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformément à l'article 6.
(En cas de non-respect d'une des conditions prévues à l'article 1er, point 15 et/ou 16, 100 % des quantités de références qui avaient été transférées au producteur en application desdits points 15 ou 16 ou dont il était titulaire au moment de la création sont ajoutés au 1er jour de la période suivante à la réserve nationale.) <AR 1999-03-22/32, art. 6, 007; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à une personne qui n'est pas producteur, sans préjudice des dispositions de l'article 15, la retenue pour la réserve nationale s'élève à 90 % de la quantité de référence dépassant 20.000 litres par hectare de terres servant à la production laitière conservée par le cédant sur le territoire de l'ancienne commune où se situent/se situaient les installations de l'unité de production dont elles font parties et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisees par l'Administration DG3 sur la quantité de référence, étaient effectuées au 31 mars 1993, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AR 1998-10-06/33, art. 2, 006; En vigueur : 1997-04-01> § 1er. Lorsque l'Administration DG3 constate que la production de lait ou de produits laitiers de 2 ou plusieurs producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en commun d'office des producteurs concernés.
Dans ce cas, l'Administration DG3 procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des (articles 5, 9, 10 et 14, § 1). <AR 2000-05-23/34, art. 3, 010; En vigueur : 01-04-2000>
§ 2. (Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 1er est également opérée en cas de constatation d'usage de mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par des producteurs ou en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois.) <AR 2001-10-01/37, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2001>
Cette disposition n'est toutefois par d'application pour les producteurs déjà en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu - au plus tard au cours de la campagne 1995-1996 - dans la même unité de production laitière.
§ 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des quantités de référence qui en cas de non-libération serait ajoutée à la réserve nationale.
§ 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, § 1er est consécutive à une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantite de référence à libérer conformément à l'article 15.
§ 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence visées au § 3 ne peuvent plus être prises en compte pour l'établissement du prélèvement supplémentaire.
Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé aux articles 5, 9 et 10.
§ 6. Lorsque le directeur général de l'Administration DG3 notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du secrétaire général du Ministère, dans le mois qui suit la communication de la décision.
Lorsque, après recours, le secrétaire général maintient la décision de mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article 15.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. (Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'Administration DG 3 à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès du Ministère, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.
Les demandes de transfert ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par le cédant dans sa déclaration de superficies de l'année civile précedant la période en cours.
Les parcelles transférées doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies.) <AR 2000-05-23/34, art. 4, 010; En vigueur : 01-04-2000>
§ 2. Une demande ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tôt le 1er avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la periode. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période; (...) <AR 2001-10-01/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2001>
Toutefois, pour la période qui commence le 1er avril (1998) les demandes ne peuvent être introduites qu'à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge. <AR 1998-03-27/38, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-1998>
§ 3. A l'exception des cas de reprises et créations d'exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi que les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante.
(En cas de reprise ou de création d'exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours. Dans ce cas, les transferts de quantités de référence ne peuvent être que postérieure au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la periode suivante.) <AR 1997-09-08/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-1997>
§ 4. L'Administration DG 3 vérifie que les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert. Le Directeur général de l'Administration DG 3 communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire général du Ministère dans le mois qui suit la communication de la décision.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les producteurs peuvent obtenir au début d'une période, contre paiement préalable, la réallocation de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période précédente par d'autres producteurs contre le versement d'une indemnité égale au paiement précité, moyennant les conditions suivantes :
1°la libération et la réallocation ne s'appliquent que pour les quantités de référence "livraisons".
(2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élève à 15 BEF par litre de lait; le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de 0,7 centime par 0,01 gramme au-dessus ou en dessous de 37 grammes;) <AR 1997-09-08/50, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-1997>
3°pour les quantités de référence à réallouer par zone, la teneur de référence en matière grasse est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de toutes les quantités de référence libérées par zone pendant la période; l'indemnité par litre de lait avec la teneur représentative en matière grasse ainsi calculée est égale au montant total des indemnités à payer par zone aux producteurs-cédants sur base des dispositions sous 2°, divisé par le nombre total de litres des quantités de référence libérées dans la même zone.
4°le producteur-cédant qui s'engage à libérer définitivement, à la fin de la période, sa quantité de référence pour livraisons, en totalité ou en partie, est tenu d'en faire la demande comme prévue sous 6°; l'unité de production à partir de laquelle les livraisons, correspondant à cette quantité de reférence et comptabilisées par l'Administration DG3, étaient effectuées au 31 mars 1993, détermine la zone à l'intérieur de laquelle cette quantité de référence est libérée.
5°le (producteur-attributaire) souhaitant entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence au début de la période suivante, doit également en faire la demande comme prévu sous 6°; <AR 1999-03-22/32, art. 7, A), 007; En vigueur : 01-04-1999>
l'adresse de l'unité de production où le (producteur-attributaire) produit du lait au 1er avril de la periode suivante détermine la zone, à l'intérieur de laquelle il peut entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence. Pour une période déterminée un producteur ne peut entrer en ligne de compte pour une réallocation que dans une zone. Dans le cas visé à l'article 13, seul l'un de ces producteurs peut entrer en ligne de compte pour le réallocation des quantités de référence. <AR 1999-03-22/32, art. 7, A), 007; En vigueur : 01-04-1999>
Pour entrer en ligne de compte :
- le (producteur-attributaire) doit être agriculteur à titre principal et disposer d'une quantité de référence au 1er avril de la période suivante. <AR 1999-03-22/32, art. 7, A), 007; En vigueur : 01-04-1999>
Si le (producteur-attributaire) reste en défaut d'apporter les preuves requises pendant toute la durée de l'année civile de la réallocation ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, la quantité de réference réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale. <AR 1999-03-22/32, art. 7, A), 007; En vigueur : 01-04-1999>
- le (producteur-attributaire) ne peut pas disposer, avant réallocation, d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20.000 l par hectare de superficies fourragères de l'exploitation; cette preuve doit être apportée à l'aide de la déclaration de superficie ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra être confirmée par la déclaration de superficie de l'année civile suivante; à défaut de cette confirmation, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale. <AR 1999-03-22/32, art. 7, A), 007; En vigueur : 01-04-1999>
(Les superficies fourragères prises en considération sont les groupes " maïs ", " prairies " et " autres fourrages " de la déclaration de superficies, soit les codes 201, 202, 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742 et 743.) <AR 2000-05-23/34, art. 5, A), 010; En vigueur : 01-04-1999>
- (le producteur-attributaire doit s'engager irrévocablement à payer l'indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant été réallouées, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date de communication du résultat de la réallocation.
A défaut de paiement dans ce délai, le producteur-attributaire sera de plein droit redevable d'intérêts calculés au taux légal, à dater du premier jour suivant ce délai;) <AR 1999-03-22/32, art. 7, B), 007; En vigueur : 01-04-1999>
(En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra pas bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle et non avenue.) <AR 2000-05-23/34, art. 5, B), 010; En vigueur : 01-04-1999>
- le (producteur-attributaire) ne peut avoir fait un transfert (définitif) de quantité de référence en qualité de cédant, ni avoir libéré définitivement une quantité de référence, pendant la période en cours ou les deux précédentes. <AR 1998-03-27/38, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-1998><AR 1999-03-22/32, art. 7, A), 007; En vigueur : 01-04-1999>
(- hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours.) <AR 2001-10-01/37, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2001>
(- le producteur-attributaire ne peut avoir introduit pendant la période en cours une demande pour céder temporairement une quantite de référence;) <AR 1999-03-22/32, art. 7, B), 007; En vigueur : 01-04-1999>
(- le producteur-attributaire ne peut libérer les quantités de références réallouées durant les cinq périodes suivant la réallocation sauf en cas de libération de la totalité de sa quantité de référence.) <AR 2001-10-01/37, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2001>
6°(a) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités de réference doivent être introduites par zone à l'aide de formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à l'Administration DG3, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la période;
b)les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de référence doivent être introduites par zone à l'aide de formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à l'Administration DG3, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période.
Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à l'article 13.) <AR 1998-10-06/33, art. 4, 006; En vigueur : 1997-04-01>
7°(pendant les quatre périodes allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2003, la réallocation des quantités de référence libérées s'effectue à l'intérieur de chaque zone entre les catégories de producteurs ci-dessous :
a. les producteurs âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante; en cas de producteurs répondant à la condition de l'article 1er, point 7, 4°, seul peut être pris en compte l'époux ou l'épouse remplissant les conditions fixées à l'article 1er, point 7, 1°;
b. les autres producteurs.
La réallocation s'opère de manière à ce que :
- par zone, 50 % des quantités de reférences libérées sont réalloues aux producteurs sub a) et les 50 % restant aux producteurs sub b);
- chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci puisse dépasser la quantité pour laquelle il a fait une demande visée sous 5°;) <AR 1999-03-22/32, art. 7, C), 007; En vigueur : 01-04-1999>
8°le Directeur général de l'Administration DG3 communique sa décision aux producteurs concernés qui peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire Général du Ministère dans le mois qui suit la communication de la décision.
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pour la periode du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, les quantités de référence supplémentaires ajoutées à la réserve nationale pendant la période concernée, sont réparties aux producteurs qui au 31 mars 1996, répondent aux conditions suivantes:
- être âgés de moins de 40 ans
- disposer d'une quantité de référence totale "livraisons et ventes directes" d'au moins 60.000 litres
- être installé comme agriculteur à titre principal pour la première fois entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 1996. Les producteurs s'engagent irrévocablement à fournir au Ministère, à sa première demande, les avertissements extraits de rôle, avec la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration fiscale, relatifs a leurs revenus, à ceux de leurs administrateurs, gérants ou associés, de l'année de leur première installation, ainsi que de toutes les années suivantes
- ne pas avoir cedé temporairement ou définitivement une quantité de référence pendant la période en cours ou pendant les periodes précédentes.
§ 2. Les producteurs visés au § 1 doivent faire une demande à l'aide d'un formulaire-type, disponible au Ministère.
Pour être recevable la demande doit être envoyée par lettre recommandée à l'Administration DG 3, au plus tard le 31 octobre 1996.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- un extrait d'acte de naissance,
- une copie de l'acte de reprise d'une première exploitation,
- une copie de la fiche d'identification de l'exploitation au nom du producteur.
Si ces deux derniers documents ne peuvent être produits, la preuve peut être rapportee par toute voie de droit que le producteur remplit les conditions.
Toutefois, les producteurs ayant bénéficié d'une quantité de référence supplémentaire au cours de la période précédente ne doivent plus réintroduire une nouvelle demande.
§ 3. La répartition entre les producteurs visés au § 1 tient compte des quantités de référence supplémentaires qui leur ont été déjà allouées.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui durant toute une période n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers, est affectée à la réserve nationale, après expiration de la période concernée.
Le délai dans lequel le producteur doit reprendre la production laitière afin de se voir réattribuer sa quantité de référence est fixé au 31 mars de la période qui suit la période au cours de laquelle le producteur n'a pas commercialisé du lait ou des produits laitiers.
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Une quantité de référence spécifique destinée à la recherche scientifique et à l'enseignement peut être allouée à l'Etat belge.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En ce qui concerne les livraisons l'acheteur est tenu de communiquer (avant le 21 de chaque mois) à l'Administration DG 3, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons du mois précédent. <AR 2001-10-01/37, art. 5, 011; En vigueur : 01-04-2001>
(Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur-individualisant, par unité de production, ses livraisons.) <AR 1999-03-22/32, art. 8, 007; En vigueur : 01-04-1999>
(Les acheteurs sont tenus de confirmer à l'Administration DG3, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de la période précédente.
Les acheteurs sont tenus de conserver pendant au moins cinq ans à dater de la fin de la période, les traces de chaque livraison individuelle sous la forme du rapport original, daté et dûment identifié, de chaque tournée de ramassage.) <AR 2000-05-23/34, art. 6, A), 010; En vigueur : 01-04-2000>
§ 2. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de réference pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (CEE) n° 536/93 :
1°de tenir à jour, sur le registre mis à sa disposition par le Ministère, une comptabilité "matière" ainsi qu'un inventaire permanent des vaches laitières.
Ce registre et les pièces justificatives y afférentes sont tenus pendant 5 ans à la disposition du Ministère.
2°de communiquer avant la fin du mois suivant celui concerné, à l'Administration DG 3, la déclaration mensuelle des ventes de lait et de produits laitiers, insérée dans le registre visé au 1°.
3°de compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers, également inséré dans le registre visé au 1°.
4°de renvoyer ce formulaire au bureau provincial de l'Administration DG 3, par lettre recommandée au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de quantité de référence, prévue à l'article 3, § 1er.
§ 3. (L'absence de communication au 15 mai de la période suivante, des renseignements et déclarations visés aux §§ 1er et 2, 4° donne lieu au prélèvement ou à la pénalité prévus aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93. ) <AR 2000-05-23/34, art. 6, B), 010; En vigueur : 01-04-2000>
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Ministère est chargé de la perception du prélèvement supplémentaire.
§ 2. En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement supplémentaire doit être payé par l'acheteur redevable du prélevement avant le premier septembre de la période suivante.
En cas de non respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues.
Le prélèvement supplémentaire doit être payé par l'acheteur à qui le producteur redevable livre au moment où le décompte est établi après la fin de la période concernée.
L'acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu'il doit au producteur qui est le débiteur du prélèvement ou à défaut le percoit par tout moyen approprié.
Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir à titre d'avance sur le prélèvement dû, le montant du prix du lait sur toutes livraisons de ce producteur excédant la quantité de référence connue au moment de la retenue.
§ 3. En ce qui concerne les ventes directes, le prélèvement supplémentaire doit être payé par le producteur avant le premier septembre de la période suivante.
En cas de non respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur le sommes dues.
§ 4. Le Ministère prend les mesures nécessaires dans les cas où l'acheteur ou le producteur ne sont pas en mesure de payer le prélèvement supplémentaire dû.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) La contribution des producteurs au paiement du prélèvement supplémentaire dû est établie après allocation des quantités de référence non utilisées, d'une part pour livraisons et d'autre part pour ventes directes, a tous les producteurs qui pour la période concernée ont dépassé leur quantité de référence respectivement pour livraisons ou pour ventes directes.
Ces allocations s'effectuent de manière à ce que chaque producteur recoive une quantité égale, respectivement pour livraisons ou pour ventes directes, mais plafonnée à ses dépassements respectifs, et à un maximum de 15.000 litres en ce qui concerne les livraisons.
(Ne peuvent pas bénéficier de ces allocations pour livraisons et pour ventes directes :
- 1) les producteurs dont des livraisons ou des ventes directes ont été communiquées de façon inexacte ou n'ont pas été communiquées;
- 2) les producteurs qui ont livré à un acheteur non agréé;
- 3) les producteurs qui n'ont pas respecté les dispositions relatives aux délais et au calendrier de livraisons visées à l'article 19, § 1er, deuxième alinéa;
- 4) les producteurs qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 19, § 2, 1° et 2°;
- 5) les producteurs dont les renseignements et les déclarations relatifs au formulaire visé à l'article 19, § 2, 3° n'ont pas été communiqués au 15 mai suivant la période concernee.) <AR 2000-05-23/34, art. 7, 010; En vigueur : 01-04-2000>
Au cas où au cours d'une période une unité de production ou une partie de celle-ci est gérée et exploitée successivement par plusieurs producteurs, seul le dernier producteur est pris en considération pour une allocation de quantités de référence non utilisées.
(En cas de reprise d'exploitation en cours de période, le calcul du prélèvement supplémentaire ainsi que celui de la quantité disponible pour l'allocation visée à l'alinéa 1er, sont établis après cumul des ventes et livraisons respectives des producteurs concernés. Le prélèvement supplémentaire est, le cas échéant, dû par le ou les producteurs ayant dépassé la quantité de référence déclarée conservée ou reprise pour cette période.) <AR 1999-03-22/32, art. 9, B), 007; En vigueur : 01-04-1998>
(En application des dispositions de l'article 2.4 du règlement (CEE) n° 3950/92, les prélèvements supplémentaires trop perçus au cours des périodes allant de 1994-1995 à 1998-1999 sont remboursés aux producteurs à raison de 0,045 BEF par litre de quantité de référence pour livraisons au 31 mars 2001 adaptée après application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.
Les producteurs qui au cours d'une des périodes postérieures au 31 mars 2001 auront dépassé de plus de 15.000 litres leur quantité de reférence ainsi adaptée, perdront le droit aux éventuels remboursements.) <AR 2001-10-01/37, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs dans les questionnaires annexés à l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai, et dans les déclarations de superficies, prévues à l'arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du (30 octobre 1997) instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. <AR 1999-04-11/40, art. 2, 008; En vigueur : 01-04-1998>
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Abrogé) <AR 1999-03-22/32, art. 10, 007; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitule) Le Ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du prélèvement supplémentaire.
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3950/92 et du règlement (CEE) n° 536/93, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé.
L'arrêté ministériel du 7 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé.
Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1996.
Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 2 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Teneurs représentatives en matière grasse et coefficients d'équivalence.
A. Teneurs représentatives en matière grasse :
Les teneurs représentatives en matière grasse sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons, et pour les quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur.
1. Teneur en matière grasse de base :
- Pour la quantité de référence pour livraisons : la teneur représentative associée à la quantité de référence disponible le 31 mars 1996.
- Pour la quantité de référence pour ventes directes : 39,14 gr./l de lait.
2. Lors de l'ajustement d'une quantité de référence, tel que prévu à l'article 3 :
- la teneur représentative en matière grasse de référence pour la quantité de référence augmentée est égale à la moyenne pondérée de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence avant augmentation et de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence transférée totalement ou partiellement;
- la teneur représentative en matière grasse pour la quantité de référence diminuée n'est pas modifiée.
3. Lors de la conclusion de conventions de cession temporaire de quantités de référence telles que celles visées à l'article 4 :
- la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise temporairement;
- la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée.
4. Lors d'une modification définitive de quantités de référence telle que visée aux articles 5 et 6 :
- la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise définitivement;
- la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée.
B. Coefficients d'équivalence pour convertir les produits laitiers commercialisés en l de lait entier
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Produits Unite Coefficient d'equivalence
pour convertir en l de
lait entier
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beurre 1 kg 21,8
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creme fermiere
a 20 % de matiere grasse 1 litre 5,1
a 40 % de matiere grasse 1 litre 10,2
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fromage
- a pate dure ou demi-dure 1 kg 10
- a pate molle (type Herve) 1 kg 9
- fromage frais au lait entier 1 kg 5
maton 1 kg 7
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creme glacee 1 litre ou 0,5 kg 1,25
glace au lait 1 litre 0,4
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yoghourt au lait entier
et kefir 1 litre 1
yoghourt au lait demi-ecreme 1 litre 0,5
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lait entier chocolate 1 litre 1
lait demi-ecreme chocolate 1 litre 0,5
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pate a tartiner au chocolat 1 kg 7,5
mousse au chocolat 1 kg 1
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pudding vanille et chocolat 1 litre 1
creme dessert vanille et
chocolat 1 litre 1
flan 1 litre 1
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Ces coefficients ont été fixés en tenant compte d'un lait entier à 39,14 grammes de matière grasse par litre. Toutefois si le producteur peut fournir la preuve que les quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause sont différentes, les coefficients d'équivalence sont modifiés en conséquence.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN