Texte 1996016194
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs est remplacé par la disposition suivante :
"Article 2. Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 37 FB ou 12 FB par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 FB par exploitation selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers la même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 12 FB par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 FB par exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 FB pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 200 porcs d'élevage."
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 3. Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 106 FB ou 35 FB par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 250 FB par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours de la même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 35 FB par porc à l'engrais, avec un minimum de 250 FB par exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 FB pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN